LIVRE 111. TITRE II. PART. I. CHAP. II
C'est-à-dire que les exceptions que les articles 907 et 909 ont apportées aux incapacités qu'ils établissent, doivent être appliquées également aux présomptions légales d'interposition de personnes que l'article 911 établit.
Voilà, par exemple, un legs qui est fait par un mineur âgé de plus de seize ans au père ou à la mère de son tuteur; mais ce parent du tuteur est l'ascendant du mineur.
Ou bien c'est un malade, qui dispose au profit de la femme ou des enfants du médecin, qui le traite; mais le médecin est son allié ; et la femme ou les enfants, donataires ou légataires, sont des parents du malade au degré déterminé par l'article 909, d'après lequel l'incapacité du médecin lui-même cesserait.
Supposez encore que le malade, ayant été traité par le père ou par le fils de son propre conjoint, ait disposé au profit de celui-ci, durant la maladie dont il est mort.
Est-ce que, dans ces différents cas, les libéralités devront être déclarées nulles, par application de l'article 911, comme ayant été faites à des incapables, sous le nom de personnes présumées interposées ?
Nous ne saurions l'admettre.
En effet la présomption légale d'interposition de personnes est fondée sur ce que la libéralité faite à la personne présumée interposée au profit de l'incapable, est considérée comme ayant été faite au profit de l'incapable lui-même ; et Vi?icapacité de l'interposé, si on peut même employer ce mot, en ce qui le concerne [infra, n°* 664 et 670), cette incapacité, disons-nous, n'est que subordonnée et accessoire ; elle suppose une incapacité principale, dont elle n'est que la conséquence et la sanction; d'où il suit qu'elle ne saurait exister là où l'incapacité principale elle-même n'existe pas ;
Or, dans les différents cas que nous venons de présenter, l'incapacité principale n'existerait pas, puisque
précisément les articles 907 et 909 y apportent, pour ces cas, des exceptions ;
Donc^ la préi^omption d'interposition de personnes ne saurait exister davantage ; et on ne concevrait pas que la personne légalement présumée interposée continuât d'être considérée comme telle, et fut, en effet, comme telle, incapable de recevoir, dans le même cas où l'incapable luimême, relevé de son incapacité, pourrait très-valablement recevoir !
L'argument que Ton prétendrait tirer, en sens contraire, de la généralité des termes de l'article 911 ne saurait tenir contre une telle argumentation; et le motif essentiel de cet article démontre qu'il ne peut être raisonnablement entendu qu'avec cette limitation (comp. Toulouse, 9 déc. 1859, Lai; arihe, Dev., 1860, II, 145; Delvincourt, t. II, p. 60, note 12; Taulier, t. IV, p. 38; Saintespès-Lescot, t. I, n°' 271 et 285 ; Demanto, t. IV, n** 32 biSf V ; BressoUes, Revue critiq. de jurisprud., 1 860, t. XVI, p. 1 et suiv.).
630. — M. Brcsgoiles, dans l'article précité (p. 11 et suiv.) va même plus loin; et il enseigne que l'épouse du médecin ne doit pas être considérée comme personne interposée, lorsqu'elle se trouve héritière présomptive ab intestat du donateur ou testateur, même hors des degrés fixés par V article 909.
Mais cette doctrine serait, à notre avis, trop avancée.
Est-ce que le médecin, en effet, ne serait pas alors incapable lui-même de recevoir du malade ?
Oui, sans doute.
Or, si le médecin est incapable, d'après l'article 909, est-ce que l'épouse du médecin n'est pas légalement présumée personne interposée, d'après l'article 9 1 1 ?
631. — Les personnes que l'article 911 présume de plein droit interposées sont :
Les père et mère;
LIVIVT; III. TITRE n. PA?.T. 1. CUAF. II. 651
Les enfants et descendants ;
Et l'époux de la personne incapable.
La présomption légale s'applique à îoutes les personnes qui se trouvent comprises dans cette classification :
A toutes celles-là, sans doute;
Mais aussi rien qu'à celles-là ; car il s'agit d'une présomption légale, qui ne pourrait être étendue fart. 1350).
632. — Ainsi, d'abord, l'article 91 1 ne désignant que les père et mère, nous ne croyons pas que l'on puisse y comprendre les autres ascendants de l'incapable (eomp. Duranton, t. VIII, n" 271 ; Coin-Delisie, art. 91 1 , n» 15; Taulier, t IV, p. 38; Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 447; Massé et Vergé, t. III, p. 47: toy. toutefois Delvincourt, t. II, p. 60, note 1 1).
6d5. — Mais, au contraire, la généralité cl'^^s termes, par lesquels l'article 91 1 désigne les enfants et desccnJantSy ne permet pas de distinguer entre les enfants et descendants majeurs ou mineurs, soumis ou non soumis à la puissance paternelle de l'incapable (comp. sw/)?'a, n''640; Troplong, t. II, n° 271).
654. — Que tous les enfants et descendants légitimes soient compris dans l'article 911, cela est évident.
Mais les enfants adoptifs ?
Il en est de même ; ils sont aussi, dans leurs rapports avec l'adoptant, loco liberorum (comp. notre Traité de r Adoption^ etc., n** 152; Duranton, t. VIII, n° 274; Saintespès-Lescot, t. I, n° 277; Troplong, t. II, n** 723).
63o. — Et les enfants naturels ?
Il serait permis d'en douter; et Demante enseigne, en effet, la négative, par le motif que « dans le langage du « législateur, les titres de famille ne se rattachent ja- « mais qu'à la filiation légitime, quand la loi n'en fait a pas elle-même l'application à la filiation naturelle. » (Arg. des articles 158 et 183; t. IV, n° 32 bis, VII; voij. aussi notre Traité de la Paternité et de la Filiation, n*» 547).
Nous devons dire, toutefois, que la solution contraire est plus ordinairement admise dans la doctrine et dans la jurisprudence; et on ne saurait nier que la généralité du texte de l'article 911 , et peut-être aussi une partie de ses motifs, s'appliquent également aux enfants naturels (comp. Paris, 26 avril 1833, Serré, D., 1834, II, 1; Amiens, 22 déc 1838, Mesnard, Dev., 1839, II, 254; Metz, 10 août 1864, Gobron, Dev. 1865, II, 64; Delvincourt, t. II, p. 60, note 12; Duranton, t. VIII, n" 272; Pont, Revue de législat., 1847, t. III, p. 298; Coin-Delisle, art. 911, n" 12; Saintespès-Lescot, t. I, n" 273; Troplong, t. lï, n"' 721 , 722; Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 446; Massé et Vergé, t. ÎI, p. 47).
656. — C'est par les mêmes raisons que l'article 911 a été aussi étendu aux enfants adultérins ou incestueux, pour les cas où cette espèce de filiation se trouve légalement constatée (comp. notre Traité précité, n** 608 ; Angers, 13 août 1806, Revelière, Sirey, 1807, II, 49; Cass., 13 juill. 1813, Rey, Sirey, 1813,1, 361; Toulouse, 5 mars 1827, Pendariès, D., 1827, II, 154; Lyon, 23 mars 1835, Trollion, Dev., 1835, II, 241; Bedel, Traité de VAdullere, nMOI ; Delvincourt, Duranton, Aubry et Rau, Massé et Vergé, loc, supra cit.; Duvergiersur Touilier, t. III, n° 78, note b; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, n" 134, notée).
637. — La Cour de Paris a décidé que l'article 911 est applicable à la mère d'un enfant naturel qui était conçu, mais qui n'était pas encore né à l'époque du testament et du décès de son père, qui l'avait reconnu (26 mai 1833, Serré, D., 1834, II, 1 ; et 5 mai 1840, David Stern,D., 1840, II, 186).
Ces décisions nous paraissent avoir été bien rendues.
Il est vrai que l'on dit, en général, que l'enfant conçu n'est réputé né que lorsqu'il s'agit de ses intérêts {loy. notre Traité de la Publicatiorij des effets et de V application des lois, etc., n" 151).
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Mais cette maxime n'a rien d'absolu; ce qu'il fautajouter d'ailleurs ici, c'est que l'enfant avait été reconnu ; et dès qu'on lui appliquait cette maxime dans son intérêt, pour autoriser la reconnaissance, il était corrélativement nécessaire et logique de lui appliquer aussi tous les effets de cette reconnaissance, c'est-à-dire l'incapacité de recevoir au delà d'une certaine portion, d'après l'article 908, et la présomption légale d'interposition de personnes, d'après l'article 911.
Autrement, rien ne serait plus facile que d'éluder, en ces sortes d'hypothèses, l'incapacité décrétée par la loi (comp. Bayle-Mouillard sur Grenier, loc. supra cit.; Saintespès-Lescot, 1. 1, n° 276; Troplong, t. II, n" T22; Massé et Vergé sur Zachariae, t. III, p. 47).
658. — C'est dans les termes les plus absolus que l'article 911 déclare personne interposée l'époux de la personne incapable.
Aussi pense-t-on généralement qu'il s'applique à l'époux séparé, soit de biens seulement, soit même de corps et de biens.
Il est vrai que les motifs, sur lesquels est fondée cette présomption légale d'interposition, ont perdu beaucoup de leur force par l'effet de la séparation de corps; et nous avons vu, en effet, dans d'autres matières, que malgré la généralité du texte de la loi, une distinction a été faite entre les époux séparés et les époux non séparés (comp. sn'r l'article 108, notre Traité de la Publication , des effets et de V application, etc., n" 358; et sur l'article 507, notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, etc., t. II,
Toutefois, dans cette matière spéciale, et quiestp/eme de fraudes^ dit Furgole (chap. vi, sect. m, n° 225), le plus sûr serait de ne pas s'écarter des termes précis de ^Totre article 91 1 (comp. TouUier, t. X, n° 52 ; Duranton, t. VIII, n° 273 ; Coin-Delisle, art. 911, n° 1 5 ; Saintespès- Lescot, t. I, n*» 276 ; Troplong, t. II, n" 721 ; Mourlon,
Répét. écrit. ^ t. II, p. 240; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. m, p. 47).
(J59. — Grenier a même enseigné que toute disposition faite à un individu, qui va devenir V époux de V incapable y doit tomber sous le coup de la psésomption légale d'interposition de personiies (t. I; n" 133; comp. Paris, 24 nov. 1860, Ribe, Dev., 1861, II, 421).
Mais, s'il ne faut pas restreindre les termes de la loi qui établit une présomption, il ne faut pas non plus les étendre ! (art. 1350).
Or^ l'arlicle 91 1 s'applique seulement à V époux de l'incapable;
Donc, il ne pourrait être appliqué au fiancé, à celui qui est seulement engagé envers l'incapable par une promesse de mariage.
Et il en serait ainsi, même dans le cas où la libéralité ayant été faite par contrat de mariage, serait subordonnée à la condi ion de mariage (art. 1088).
Que ce soit là une circonstance, et des plu« graves, pour établir que le ^utur époux n'a été, dans l'intention du disposant, qu'une personne interposée, cela est incontestable.
Mais ce n'est là qu'une présomption da fait, que les magistrats auront à apprécier, d'aprèsr l'article 1353; ce n'est point une présomption de droit, dans les termes de l'article 911 (comp. Gass., 10 nov. 1836, Miron, Dev., 183T, I. 428; TouUier, t. lïl, n" 81, et Duvergier, h. L, note a; Vazeille, arl. 911, n" 10; Coin-Delisle, art. 911, n" 16; Saintespàs-Lescot, t. 1, n" 288; Troplong, t. II, 11° 71 8 ; Bayle-BIouillard sur Grenier, t. 1, n" 1 33, note b ; D.- Rec. alph.^ Disposit. entre-vifs et test., n° 640).
6^9 bis. — Ajoutons que la présomption légale de l'article 911 ne serait pas non plus applicable à la personne qui vivrait, avec l'incapable, en état de concubinage (comp . Marcadé, art. 91 1 , nM 1 ).
(^GO. — Ce qui est certain aussi, c'est que l'arti-