I. La première est celle du Code civil de
Il maintient la prohibition des substitutions (art. 896).
Et à cette règle, il ne fait qu'une exception, à savoir : relativement aux pères et mères, et aux frères et sœurs, auxquels il permet d'assurer, par ce moyen, l'avenir de leurs petits-enfants et de leurs neveux et nièces, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, contre les dissipations de leurs enfants ou de leurs frères et sœurs (art4 897, 1048 etsuiv.).
On voit que cette espèce de substitution est inspirée par des considérations tout à fait étrangères à celles sur lesquelles était fondé l'ancien régime des substitutions fidéicommissaires.
63. — II. Une seconde exception ne tarda pas à y être introduite.
Et, lors de la révision du Code Napoléon par la loi du 3 septembre 1807, on ajouta la disposition qui a formé le troisième alinéa de l'article 896 :
« Néanmoins, les biens libres formant la dotation « d'un titre héréditaire, que l'Empereur aurait érigé en « faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront « être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé