LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
« par l'acte impérial du 30 mars 1 806 et par le Sénatus- « consulte du '14 août suivant. »
Et l'article 5 de ce Sénatus-consulte était ainsi conçu :
« Quand Sa Majesté le jugera convenable, soit pour t; récompenser de grands services, soit pour exciter une « utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, « elle pourra autoriser un chef de famille à substituer « ses biens libres pour former la dotation d'un titre liéré- « ditaire, que Sa Majesté érigerait en sa faveur^ réver- « sible à son fils aîné, né ou à naître, et à ses descen- « dants en ligne directe, de mâle en mâle par ordre de « primogéniture. »
C'était, comme on voit, le rétablissement des majorats, c'est-à-dire d'un certain genre de substitutions perpétuelles destinées à former la dotation de titres héréditaires, avec droit d'aînesse et de masculinité (comp. Décrets du 1" mars 1808; 4, 17 mai et 17 juin 1809; 3 mars 1810; 1 1 juin, 1 1 oct. 1 81 1 ; 22 décembre 1 81 2; Ord. du 7 août 1815, art. 3; Ord. du 25 août 1817).
64. — III. La loi du 17 mai 1826, rendue sous la Restauration, s'avança plus loin encore dans cette voie.
Article unique : « Les biens dont il est permis de disposer, aux termes des articles 913, 915 et 916 du Code civil, pourront être donnés, en tout ou partie, par acte entre-vifs ou testamentaire, avec la charge de les rendre à un ou plusieurs enfants du donataire, nés ou à naître jusqu'au deuxième degré inclusivement.
« Seront observés, pour l'exécution de cette disposition, les articles 1051 et suivants du Code civil jusques et y compris l'article 1074. »
Ce renvoi fait aux articles du Code civil sur les substititutions par lui permises, ne concernait que les condition et les formes réglementaires; mais quant au fond, la loi nouvelle s'en écartait profondément; elle n'avait pas, en effet, seulement étendu le cercle des exceptions qu'il admettait, elle en avait dénaturé le caractère j c'était
dans un but évidemment politique, afin de rafTermir, à ce que l'on croyait du moins, îe principe monarchique, qu'elle venait restaurer, sous certaines restrictions, les anciennes substitutions fidéicommissaires.
Le projet de loi, présenté en 1826 aux chambres législatives, proposait même en outre de décider que la portion des biens disponible formerait, de plein droit, un préciput en faveur du fils aîné, toutes les fois que le de cujus n'aurait pas exprimé une volonté contraire, c'est-àdire qu'il proposait ler€tablissement, du moins en partie des droits d'aînesse et de mascu'inité.
Mais cette partie du projet avait été rejetée {voy. notre Traité des Successions, t. I, n" 444).
63. — IV. La réaction était tôt ou tard, inévitable; et elle ne se fit guère attendre.
La loi du 1 2 mai 1 836, rendue sous la monarchie de 1830, la commença en ces termes:
Article premier : « Toule institution de majorais est interdite à l'avenir. »
Quant aux majorats fondés antérieurement, cette loi fit une distinction :
Les maioràis de propre mouvement, c'est-à-dire ceux qui avaient été établis, au moyen de dotations, par le chef de l'État, elle les laisse subsister purement et simplement. Enlever ces dotations aux titulaires, c'était désavouer une dette de reconnaissance acquittée par l'État; et il aurait été d'ailleurs trop dur de déposséder des particuliers au profit du Trésor public; les consolider irrévocablement, c'était priver l'État, à son tour, de l'expectative légitime, qu'il avait du droit de retour en cas d'extinction de la descendance.il fut donc décidé que les biens compris dans les dotations formant cette première catégorie de majorats, continueraient à être possédés et transmis conformément aux actes d'investiture (art. 4).
Quant aux majorats sur demande^ c'est-à-dire quant à ceux qui avaient été fondés avec des biens particuliers,
la loi du 12 mai 1835^ comme par une sorte de réminiscence des anciennes Ordonnances sur les substitutions {sup. n" 58), en limita l'effet à deux degrés, l'institution non comprise (art. 2); et elle accorda en outre au fondateur le droit de les révoquer en tout ou en partie et d'en modifier les conditions, en ajoutant toutefois qu'il ne pourrait exercer celte faculté, s'il existait un appelé qui ait contracté antérieurement à la loi un mariage non dissous et dont il serait rcsté des enfants (art. 3).
La loi s'était bornée à l'abolition des majorais ; elle n'avait pas abrogé la loi du 17 mai 1826 sur les substitutions. Ce n'f st pas que cette abrogation n'eût été^ dès cette époque, très fortement demandée ; et la lutte avait même été vive entre les adversaires et les partisans du système établi par la loi du 17 mai 1826; ce système pourtant ne fut pas alors renversé ; mais ce n'était qu'un ajournement.
66. — V. En effet, la loi du 7 mai 1 849, rendue sous le gouvernement républicain de cette époque, est venue ensuite accomplir cette œuvre de réaction.
La loi de 1849 s'occupe à la fois desmajorats de biens particuliers et des substitutions.
Quant aux majorats établis, avec des dotations, par le chef de TÉtat, elle les laisse, par son silence même, sous l'empire de la loi du 12 mai 1835.
A. L'article 1" dispose que les majorats de biens particuliers sont abolis, dès qu'ils ont été transmis à deux degrés successifs à partir du premier titulaire, et que les biens qui les composaient deviennent libres entre les mains de ceux qui en sont investis ; et aux termes de l'article 2, même pour l'avenir, la transmission à deux degrés n'est maintenue qu'en faveur des enfants déjà nés ou conçus lors de la promulgation de cette loi.
Ce sont là, comme on voit, deux dispositions plus restrictives Liicore que celle de la loi du 12 mai 1835, sous un double rapport: puisque, d'une part, la loi de 1849
abolit immédiatement tous les majorais, pour lesquels deux transmissions ont eu lieu, à quelque époque quece soit, même antérieurement à la loi de 1835; et que, d^autrepart la transmissibilité, ainsi réduite à deux degrés pour l'avenir, n'existe désormais qu'au profit des enfants déjà nés ou conçus au jour de la promulgation de la loi.
B. En ce qui concerne les substitutions, la loi du 7 mai 1 849 s'exprime ainsi :
Article 8 : « La loi du 1 7 mai 1 826, sur les substituer tions, est abrogée. »
Article 9 : « Les substitutions déjà établies sont « maintenues au profit de tous les appelés nés ou conçus « lors de la promulgation de la présente loi.
« Lorsqu'une substitution sera recueillie par un ou « plusieurs des appelés dont il vient d'être parlé, elle « profitera à tous les autres appelés du même degré, « quelle que soit l'époque où leur existence aura com- « mencé. »
Ainsi, d'une part, abrogation complète de la loi du 17 mai 1826 sur les substitutions:
D'autre part, disposition transitoire, qui, relativement aux substitutions déjà établies, dans les termes de cette loi, maintient le droit des appelés nés ou conçus, en admettant toutefois, dans ce cas, à concourir avec eux, tous les autres appelés du même degré, à quelque époque que leur existence ou leur conception ait commencé.
ce On objectera peut-être, disait à ce sujet le rapporteur, M. Valette, que, en 1702, la loi abolitive des sub stitutionsa voulu que les biens substitués devinssent tout de suite libres entre les mains des grevés ; mais chacun sait qu'à cette grande époque de notre histoire, l'ardeur des réformes a plus d'une fois entraîné le législateur au delà des limites de la justice et du bon droit. » (Foy. Duvergier, Rec, des lois, 1849, p. 154.)