‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 401 sur 437 · LIVRE lli. TITRE II. PART. I. CHAP, II · texte numérisé non relu

LIVRE lli. TITRE II. PART. I. CHAP, II

cle 91 1 ne compreni pas les alliés, même en ligne directe, de l'incapatle^ au nombre des personnes réputées interposées.

661. — Ni ses parents collatéraux^ même ses plus proches, comme son frère ou sa sœur (c mp. Grenoble, 16 avril 1806, Gallard, D., 180G,II, 152).

662. — Ni enfin les parents quelconques, dont l'incapable serait héritier présomptif, si d'ailleurs ces parents ne sont pas du nombre de ceux que l'article 911 répute personnes interposées.

Il est vrai que, relativement aux libéralités faites par un veuf ou une veuve ayant des enfants d'un précédent mariage, l'article 1 100 considère comme personnes interposées au profit du nouvel époux les parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation.

Mais c'est là une disposition spéciale, qui ne saurait être transportée dans notre articld 9M , où le législateur ne l'a pas mise.

C'est que, en effet, malgré l'affinité qui existe entre les articles 91 1 et 1 100, chacun d'eux pourtant lègle une situation différente ; et nous verrons, plus tard, les motifs sérieux de cette différence (comp. le tome VI de ce Traité, n"616et suiv.). ^

Il ne faut donc pas entreprendre d'opposer ces deux articles l'un à l'autre, et moins encore d'étendre ou de restreindre l'un par T autre ; il faut, au contraire, laisser à chacun d'eux son application spéciale et séparée.

Or, notre article 911 ne répute pas personnes interposées les parents dont l'incapable serait l'héritier présomptif; il ne s'est pas attaché, principalement du moins, à l'idée de la vocation successorale, ni des rapports héréditaires; et la preuve en est qu'il frappe de cette présomption légale d'interposition, l'époux, qui n'est que très-rarement l'héritier présomptif de l'époux incapable ! ce qu'il a surtout considéré, ce sont les liens d'affection, d'inti-

mité, de soumission et de dépendance, et la communauté des intérêts (comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 447; Demante, t. IV, n° 32 Us, VI; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 133, note é).

665. — Même en ce qui concerne les personnes désignées dans l'article 911, il faut ajouter qu'elles ne sauraient être réputées interposées au profit de l'incapable, dans les cas où il y aurait une impossibilité absolue à ce que l'incapable profitât de la libéralité, qui leur aurait été faite.

Tel serait le cas où la disposition n'aurait été faite à Tune de ces personnes, à l'enfant, par exemple, de l'incapable^ qu'après la mort de celui-ci (comp. L. 3, Cod. De donat. inter vir. etuxor.)

La présomption légale d'interposition est fondée sur ce qu'il est vraisemblable que le donataire ou légataire apparent est chargé de transmettre à l'incapable le bénéfice de la libéralité; la base même de cette présomption, c'est que lapersonne interposée n'est qu'un intermédiaire placé, posé, entre l'auteur de la libéralité et la véritable personne à laquelle celte libéralité s'adresse ;

Or^ cette présomption est impossible, lorsque l'incapable lui-même est décédé ;

Donc, la base essentielle de la présomption légale d'interposition fait alors défaut; et l'article 911, malgré la généralité de ses termes, est inapplicable.

Il faut prendre garde, en effet, que la présomption d'interposition ne doit pas être confondue avec l'incapacité I la personne présumée interposée n'est pas ellemême incapable de recevoir du disposant; tout au contraire, elle est capable, elle ! d'après le droit commun (art. 902); c'est par l'effet d'une qualité accidentelle et étrangère, dit Ricard {infra), qu'elle se trouve frappée d'une présomption d'interposition; mais cette qualité, ajoute-t-il fort justement, est sujette à changement, et ne produit plus d' effet, dh qu'elle cesse de subsister (voy. pour-

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