LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
tant, infra^ n" 6T0, ce qu'a écrit ensuite le même auteur).
Telle était l'ancienne doctrine (comp. Ricard, part. I, n"* 474 et 768 ; Pothier, sur V article ccxcvi de la Coût. d'Orléans, note 7; Traité des Donations entre mari et femme, part. I, chap. ii, art. 4, n" 117).
Telle est aussi la doctrine nouvelle (comp. Golmar, 31 mai 1825, Witmann, \)., 1826, II, 51; Douai, 9 mai 1836, Bourgeois, Dev., 1837,11, 573; Cass., 13 avril 1840, mêmes parties, Dev., 1840, I, 440; Cass., 7 févr. 1849, de Ville-d'Avray, D., 1849, I, 72; Duvergier sur Toullier, t. III, n° 78, note 6; Coin-Delisle, art. 911, n" 20; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n" 142, note f; Saintespès-Lescot, t. II, n*'291 ; Troplong, t. II, n''717; Zacbariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 447; Bressoles, Revue crit, delégisL, 1860, t. XVI, p. 1 et suiv.).
664. — Bien plus ! il pourrait en être ainsi, dans le cas même où la disposition aurait été faite, du vivant de l'incapable, à une personne, que l'article 91 1 considère comme interposée, soit qu'il s'agisse d'un testament, soit qu'il s'agisse d'une donation entre-vifs.
A. Supposons d'abord un testament.
Paul a fait, en 1859, un testament au profit de Sophie qui est la mère d'un enfant naturel, qu'il a reconnu.
Cet enfant décède, en 1860, avant Paul, son père; et celui-ci décède ensuite en 1861, sans avoir révoqué le legs qu'il avait fait à Sophie.
Sophie pourra-t-elle recueillir ce legs ?
Pourquoi pas ?
Dira-t-on qu'elle est, d'après l'article 911, une personne interposée à l'effet d'en faire parvenir le bénéfice à l'enfant naturel du testateur ?
Mais cela est impossible, puisque cet enfant est décédé avant le testateur et avant l'ouverture du legs ! {supra, n«663.)
Au moment donc où ce legs s'ouvre, il ne peut s'a-
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dresser qu'à Sophie elle-même ; or, Sophie est capable de recevoir du testateur; car le concubinage n'est pas une cause d'incapacité {supra, n° 566).
Objectera-t on alors que si Sophie est capable de recevoir, Paul, le testateur, n'a pas été, lui, capable de disposer? car il faut, dirait-on, que le testateur soit capable à la double époque de la confection du testament et de sa mort; or, à l'époque de la confection de son testament, Paul n'était pas capable de disposer au profit de Sophie, puisque son enfant naturel, dont Sopliie était la mère, existait encore.
Cet argument est, en effet, celuide M. Bayle-Mouillardp qui enseigne que « lorsqu'il y a présomption légale que le légataire est une personne interposée au profit d'un incapable, les règles relaiims à t époque à considérer pour la capacité de donner et la capacité de recevoir restent les mêmeSy que lorsqu'il s'agit d'apprécier cette capacité dans la personne même soit du disposant, soit du gratifié. » (Sur Grenier, t. I, n" 242, note/".)
Mais nous croyons que cette doctrine du savant magistrat serait trop absolue.
Autre chose est l'incapacité, autre chose, la présomption légale d'interposition de personnes au profit d'un incapable ! La présomption d'interposition suppose sans doute l'incapacité d'un tiers ! mais cette incapacité ne rejaillit pas sur la personne présumée interposée, do manière à la rendre elle-même, directement et personnellement, incapable.
Et notre avis est, en effet, que les époques à considérer pour apprécier une question d'interposition de personnes, ne sont pas, de tous points, les mêmes que celles à considérer pour apprécier la capacité de. disposer et de recevoir.
Paul, dans notre hypothèse, n'était donc pas incapable de disposer -au profit de Sophie, à l'époque de la confection de son testam^,nt; pas plu^s que Sophie n'était