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LIVRE III. TITRE II. PART. 1. CHAP. II

incapable de recevoir de Paul, à l'époque de son décès.

La seule question est de savoir si c'est bien, en effet, au profit de Sophie elle-même, personnellement, que Paul a disposé.

Or la présomption légale d'interposition de personnes ayant disparu avant son décès, et ne faisant plus obstacle à la capacité personnelle de Sophie, que voyonsnous ?

Que Paul a laissé subsister, après la mort de son enfant naturel, le testament qu'il avait fait antérieurement au profit de la mère de cet enfant ; d'où il résulte que c'est bien à elle que s'adressait la libéralité; et il est facile de comprendre que des motifs tout personnels à Sophie or>^. pu déterminer en effet cette libéralité (comp. Troplong, t. II, n°'711,712; Zachariae, Aubryet Rau, t.V. p. 447, 448).

665. — Toutefois, de la réponse même que nous y faisons, il résulte que l'objection, qui précède, deviendrait extrêmement grave, s'i^ était démontré que le testateur a ignoré le décès de l'incapable; comme si Paul, par exemple, étant tombé en état de démence, depuis la confection de son testament, n'avait pas su que son enfant naturel était mort avant lui ; et nous croyons alors, en effet, que la présomption légale de l'article 911 devrait être maintenue (comp. Goin-Delisle, art. 9H, n<'24).

666. — A plus forte raison, cette présomption devrait-elle être maintenue aussi, dans le cas où il s'agirait d'une de ces incapacités, comme celle du tuteur (-Tt. 907) ou du médecin (art. 909), qui sont fondées, sur une présomption légale d'abus d'influence, et par conséquent sur la présomption d'un vice dans la volonté du testateur, au moment de la confection du testament.

Nous pensons que cette même présomption doit atteindre le testament, qui est fait par le mineur ou par le

malade, au profit des personnes, qui sont considérées comme interposées dans l'intérêt du tuteur, du médecin et du ministre du culte ; et la doctrine de M. Bayle-Mouilîard, que nous avons exposée plus haut (n° 665), nous paraît, dans ces hypothèses, devoir être suivie (comp. Troplong, t. II, n** 713; Zachariœ, Aubry et Rau, /oc. supra cit.).

666 bis. - On a pu remarquer que, dans les exemples qui précèdent, nous avons supposé que l'incapable était décédé avant le testateur.

Notre avis est, en effet, que la solution devrait être différente, si, au contraire, l'incapable existait à l'époque du décès du testateur ; et cela, lors même que, à l'époque de la confection du testament, le légataire n'était pas encore atteint par la présomption légale d'interposition de personnes.

Voilà, par exemple, le père ou la mère d'un enfant naturel, qui, par un testament authentique, institue pour sa légataire universelle une jeune fille, en ce moment capable de recevoir de lui. Et puis, ensuite, cette jeune fille épouse l'enfant naturel du testateur ; et elle est sa femme à l'époque du décès de celui-ci.

L'article 91 1 sera-t-il applicable ?

Nous le croyons.

La volonté du testateur, en effet, bien que manifestée antérieurement à son décès, n'en doit pas moins être appréciée, au point de vue de la loi, à l'époque de son décès,car le testament, c'est la volonté dernière et suprême 1

Or, à l'époque de son décès, la personne instituée légataire se trouve dans les termes de la présomption légale de l'article 911 ;

Donc, cette présomption doit lui êtreappUquée (comp. infra, n' 725j Goin-Delisle, art. 902, n" 8 ; Bayle-Mouilîardsur Grenier, t. I, n** 141, noterf).

667. — B. Supposons maintenant une donation entrevifs {sxi.pra, n" 664).

LIVBE III. TITRE II. PART. I. CilAP. li. 661

Paul a fait, en 1859, dans un acte notarié, la déclaration qii'il donnait entre-vifs tel bien à Sopliie, qui est la mère d'un enfant naturel, qu'il avait reconnu.

Cet enfant décède en 1 860.

Et c'est en 1861, après son décès, que Sophie déclare? dans un acte authentique, accepter la donation entre-vifs qui lui a été faite par Paul en 1859.

Cette donation est-elle valable au profit de Sophie ?

L'affirmation nous parait certaine :

'] ° Parce que, au moment où elle s'est accomplie par l'acceptation, Sophie ne pouvait pas être considérée comme une personne interposée au profit de l'enfant naturel du donateur, puisque celui-ci n'existait plus;

2" Parce que le donateur, Paul, en ne révoquant pas, après la mort de son enfant naturel, cette offre qu'il avait faite à la mère, et en l'exécutant, au contraire, ensuite, a prouvé que c'était bien effectivement à la mère ellemême qu'il l'avait faite.

668. — Et relativement à la donation entre-vifs, celte doctrine ne nous paraît pas même susceptible de la restriction, que nous avons cru y devoir apporter relativement au testament (supra, n" 666).

Il y aurait donc lieu de l'appliquer dans tous les cas d'incapacité, sans en excepter ceux qui reposent sur une présomption d'abus d'influence.

Supposez, par exemple, qu'un malade ait fait, par acte authentique, l'offre d'une donation entre -vifs au fils du médecin, qui le traitait de la maladie dont il est mort.

Mais il arrive que le médecin lui-même meurt avant lui.

Et c'est seulement après la mort du médecin, que le fils de celui-ci a accepté la donation, du consentement du malade.

Est-ce que ce consentement postérieur n'est pas la preuve que son offre antérieure est le fruit d'une volonté

libre ? ou, tout au moins, ne suffU-il pas à purger ce que l'offre antérieure pouvait avoir d'irrégulier ?

Et voilà bien ce qui différencie la donation entre-vifs d'avec le testament; c'est qu'il y a, dans l'hypotbèse de la donation entre-vifs, une adhésion nouvelle et affirmative, qui ne résultait pas suffisamment, dans l'autre hypothèse, du fait purement négatif que le testateur n'avait pas révoqué son. testament (comp. Troplong, t. )1, n°' 715, 716; Zachariœ, Aubry et Rau, loc. supra cit.).

6G0. — Après ce que nous venons dédire, il est^ par avance, démontré que la présomption d'interposition décrétée par l'article 911, n'est pas non plus applicable, dans le cas où l'incapacité elle-même n'existait pas lorsque la disposition a été faite au profit de la personne que l'on prétendrait être interposée.

Voilà, par exemple, que Paul, en pleine santé, fait une déclaration de donation entre-vifs ou un testament au profit de Pierre, qui est le fils d'un médecin.

Et puis, ensuite, ce médecin, le père du donataire ou du légataire, traite le donateur ou le testateur Paul, durant la maladie, dont il meurt.

On demande :

I " Si Pierre pourra accepter la donation entre-vifs durant la maladie de Paul ?

2° S'il pourra recueillir le legs après sa mort ? Nous répon ions affirmativement :

Pierre lui-même, en effet, n'est pas incapable personnellement de recevoir de Paul.

II n'en serait empêché qae par l'article 911, qui le réputerait personne interposée au profit de son père, médecin du disposant ;

Or, d'une part, en droit, il ne saurait y avoir de présomption d'interposition de personne au profit d'un incapable, là où il n'y avait pas d'incapable; etj d'autre part, en fait, au moment où a lieu la déclaration de donation

et le testament, le père de Pierre n*ayant pas encore commencé à traiter Paul, n'était pas incapable;

Donc, à ce moment, Pierre ne pouvait être considéré comme une personne interposée (comp. Cass.^lO nov. 1836, Miron, dev., 1837, 1, 428).

Objeclera-t-on que son père est devenu ensuite incapable ?

Oui, quant aux dispositions qui auraient été faites à son profit par Paul pendant le cours de la maladie,, dont il l'a traité ;

Non, quant aux dispositions qui auraient été faîtes antérieurement à cette maladie.

Or, si la disposition dont il s'agit, avait pu être faite directement par Paul aii profit de son médecin, il est évident qu'elle a pu être faite au profit du fils de ce médecin, qui ne saurait être, en cas pareil, considéré comme une personne interposée (comp. Rouen, 25janv. 1808, Sappa, Sirey, 1812, II, 278 ; Polhier, sur l'article cccxvi du titre xvi de la Coût. d'Orléans^ note 7; Troplong, t. Il, n"" 709, 710, 714; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 448).

670. — On a remarqué que les père et mère, les enfants et l'époux de la personne présumée interposée, ne soint point frappés, à son égard, de la même présomption d'interposition (comp. Coin-Delisle, art. 911, nM9).

Cela estd'évideice !

L'article 911 ne répute personnes interposées que les père et mère, les enfants et descendants et l'époux de la personne incapable.

Or, la personne présumée interposée n*est pas ellemême incapable {supra, 664).

Il est vrai que Ricard a écrit que « les personnes proches de Tincapable, qui sont comprises dans la prohibition, ont ainsi une incapacité personnellej qui résulte de leur proximité. » (Part. I, chap. m. sect. xvi,

Mais cetio formule ne nous paraît nullement exacte ; et elle serait aujourd'hui tout à fait contraire à l'article

Qui ne voit d'ailleurs qu'avec une telle doctrine, on se trouverait engagé, comme par une sorte d'engrenage, dans une série d'incapacités sans limites !

Aussi concluons-nous que la disposition faiteau profit des père ou mère, des enfants ou de l'époux de la personne réputée interposée, n'est pas atteinte par l'article 911 ; et cela, lors même qu'il pourrait paraître vraisemblable que le disposant n'a fait cette disposition que par affection pour la personne réputée interposée, et qu'il ne l'a faite à l'un de ses proches que parce qu'il ne pouvait pas la faire directement à elle-même : s'il n'est pas prouvé que c'est à elle que la libéralité a été faite, l'article 911 ne sera pas applicable.

671. — La présomption d'interposition de personnes, qui est écrite dans cet article, ne saurait être combattue par la preuve contraire.

On peut bien soutenir que cette présomption elle-même n'est pas applicable à telle ou telle hypothèse, qui ne rentrerait pas dans les termes de l'article 911»

Mais une fois qu'il est reconnu que l'article 911 est applicable, la présomption qui en résulte, est, comme on ait, juris ei c/e/wre, irréfragable et absolue.

Tel était généralement l'ancien principe (comp. Ricard, loc. supra cit., n"' 710, 714, 717; Louet et Brodeau, lettre D, somm. 17; Coût, de Paris, art. 276; de Normandie, art. 439).

Et ce principe est aujourd'hui consacré par les articles 1350 et 1352, desquels il résulte que nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes; or, tel est bien le caractère et l'effet de la présomption de la loi dans notre article 911 (comp. Gass., 13 juillet 1813, Rey, Sirey, 1813, I, 361; Paris 26^

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