‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 404 sur 437 · LIVRE Ili. TiTRS II. PAIiT. 1. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE Ili. TiTRS II. PAIiT. 1. CHAP. II

avril 1833, Serre, D, 1834, II, 1; Cass., 10 nov. 1836, Miron, D., 1837, 1, 33; Paris,? juil. 1855, Cuperly-Sauvanet, De-., 1855, II, 627; Paris, 24 nov. 1860, Ribe, Dev., 1 861 , II, 421 ; Toullier, t. III, n° 78, et t. X, n° 52, Duvergier sur Toullier, t, III, n" 78, note h; Duranton, t. VIII, n° 268 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n" 133 note h; Mourlon, Répét. écrit. ^ t. II, p. 229; Coin- Delisle, art. 911, n° 14; Marcadé, art. 911 ; Troplong, t. II, n"" 706-708; Zacliariœ, Aubry et Rau, t. Y, p. 447; Massé et Vergé, t. III, p. 47; Demante, t. IV, n° 32 bis, IV).

672. — Vainement donc, l'incapable renoncerait par acte authentique, à recueillir, directement ni indirectement, le bénéfice de la disposition, qui aurait été faite à une personne ré}3T.itée interposée.

Cette renonciation, toujours plus ou moins suspecte, en fait, ne serait, en droit, disait Ricard, d'aucune considération [loc. siipra^ n''741).

675. — Vainement aussi, la personne présumée interposée entreprendrait de démentir la présomption soit en invoquant l'inimitié capitale et notoire, qui existe entre elle et l'incapable, soit en s'appropriant, d'une manière incommutable, les biens compris dans la disposition.

Tous les expédients de ce genre, outre quil ne lèveraient pas le soupçon cVune paction secrète (Ricard, loc. supra), seraient impuissants contre le texte absolu de l'article 91 1 .

C'est ainsi que la mère d'un enfant naturel, qui aurait reçu une libéralité du père de cet enfant, nepourrait pas échapper à l'application de cet article, en rendant l'objet de la libéralité inaliénable dans ses mains, par une constitution dotale qu'elle en ferait dans son contrat de mariage avec un autre que le père de son enfant naturel (comp. Grenoble, 13 juillet 1813, Hugues, D., 1805,11, 305; Bay!e-Mou illard sur Grenier, t. I, n" 133, note c; Troplorg, t. II, n'» 708).

674. — Quant au disposant lui-mêma, il est clair qu'il ne pourrait non plus, par aucune déclaration, ni par une combinaison quelconque, soListraire à l'application de l'article 911 la disposition qu'il ferait à une personne réputée interposée.

Le soin, par exemple, qu'il aurait pris de substituer un tiers à la personne présumée interposée pour le cas oii celle-ci ne pourrait ou ne voudrait pas recueillir la disposition, pourrait bien annoncer qu'il a voulu faire croire que son iatention n'était pas de gratifier indirectement l'incapable.

Mais on ne l'en croirait pas ! (comp. Piicard, loc. supra, n° 742 ; Coin-Delisle, article 91 1 , n° 16).

67*5. — Que faudrait-il décider pourtant, si la disposition qui aurait été faite au profit de la personne présumée interposée ne consistait que dans un droit d'usufruit ou de rente viagère?

On pourrait soutenir alors que le caractère même de la libéralité atteste que le disposant n'a eu en vue que la personne elle-même, qu'il gratifiait nommément, puisqu'il lui a fait une libéralité, en effet, toute personnelle et qui ne saurait être transmise à Tintapable (comp. Vazeille, art. 91 1 , n" 5 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, iiM33, notei?).

Celte doctrine est-elle bien exacte ?

Nous avons constaté nous-même, sans doute, que l'article 911 n'est pas applicable dans le cas où une impossibilité abEolue s'oppose à ce que llncapable profite de la disposition qui a été faite à une personne réputée interposée (swj^m, u° GC3).

Mais est-ce que cette impossibilité existe ici, surtout dans le cas où le droit d'usufruit ou de rente viagère n'a pas été incessible?

Et dans le cas même où il aurait été déclaré incessible, ne peut-on pas imaginer bien des moyens indirects et occultes, à l'aide desquels le bénéfice de ce prétendu

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