‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 405 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

droit personnel serait transmis, effectiYement, par la personne interposée à l'incapable ?

676. — Mais pourtant, a-t-on dit, est-ce qu'il faudrait appliquer l'article 911, si c'était seulement une pension alimentaire, que le disposant eût donnée ou léguée à la personne réputée interposée?

Ou bien encore, s'il ne lui avait fait qu'une simple libéralité rémunératoire ?

Ces hypothèses semblent assurément favorables; d'autant plus qu'il peut certes très-bien arriver que ces sortes de libéralités, alimentaire ou rémunératoire, aient i;té déterminées, en effet, par des motifs tout à fait particuliers et relatifs à la personne réputée interposée (comp, Amiens, 16 floréal an xu, Fayart, Sirey, 1813, II, 336; Paris, 6 mai 1854, P..., Dev., 1854,11, 537 ; Delvincourt, t. II, p. 419 ; Yazeille, art. 911, n° 5; Taulier, t. IV, p. 38 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, n" 133, note 6; Saintèspès-Lescut, t. I, n° 271 ; BresaoUes, Revue crit. de législat., 1860, t. XYI, p. 9, 10; I\kssé et Vergé, sur Zachariœ, t. III, p. 47; D., Rec, alph.y v° Disposit. entre-vifs et leslam., n° 443).

Et néanmoins, nous ne voudrions pas non plus proposer, aussi absolument du moins, cette doctrine.

Que l'article 911 ne doive pas être appliqué dans le cas, oii la disposition qui aurait été faite au profit de la personne réputée interposée, ne constituerait pas une' libéralité, mais une sorte de payement, nous le compreiiODs; et c'est ce qui arriverait: 1° dans le cas d'une oisposition faite à titre de réparation et de dommagesialéiêts par le père d'un enfant naturel au profit de la mère qu'il aurait séduite, dans le cas où la disposition rémunératoire s'appliquerait à des services appréciables à prix d'argent. Nous comprenons, dans ces deux cas, que si, en effet, la disposition, par son caractère et par ba modicité relative, est en rapport avec la cause, qui lui est attribuée sérieusement, elle ne soit pas soumise à

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r article 91 i, qui ne s'applique qu'aux dispositions à titre gratuit.

Mais, en dehors de ces hypothèses, est-ce que nous ne rentrons pas nécessairement sous l'empire de la présomption légale de l'article 911, qui s'applique à toute disposition?

La question tout entière est ici :

Cette disposition, quelle qu'elle soit, alimentaire, rémunératoire ou autre, aurait-elle pu être faite directement au profit de l'incapable ?

Si la réponse est négative, nous ne croyons pas qu'elle ait pu être faite au profit de la personne réputée interposée.

Car la personne réputée interposée, c'est, aux yeux de la loi, l'incapable lui-même I

Il se peut que cette présomption légale de l'article 91 \ paraisse très-dure dans certaines de ses applications ; d'oii il est arrivé même que des jurisconsultes se sont pris à regretter que le législateur n'eût pas réservé la preuve contraire, précisément pour les cas où il apparaîtrait, en fait, que le disposant a voulu donner au parent de l'incapable et non à celui-ci (comp. Duranton, t. VIII, n° 268).

Mais chacun sait que les présomptions légales ne procurent à la société et aux familles l'utilité générale, que le législateur en attend, qu'au prix presque toujours de certains froissements particuliers; c'est même à ce propos q^ue Ricard écrivait : « qu'il ne faut pas se plaindre de cette rigueur, parce qu'il est raisonnable que l'intérêt particulier cède au repos public. » {Loc. supra cit., n" 742.)

Il est facile d'apercevoir, d'ailleurs, les graves abus, auxquels cette doctrine pourrait donner lieu. Serait-il donc bien prudent de laisser au tuteur, au médecin et aux autres, la liberté de faire pourvoir leurs proches de droits d'usufruit ou de rentes viagères, ou même de pré-

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