LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II. 6G
tendues libéralités alimentaires et rémunératoires, par les mineurs qu'ils gouvernent, ou par les malades qu'ils traitent !
676 bis. — Notre article 911 déclare nulle la disposition faite au profit d'un incapable, soit sous la forme d'un contrat onéreux, soit sous le nom de personnes interposées.
Et, dans le cas d'interposition de personnes, cette nullité existe :
Non-seulement à l'égard de l'incapable, qui ne saurait, bien entendu, profiter de la disposition ;
Mais encore à l'égard de la personne interposée, qui n'en a pas été elle-même l'objet.
Il en est ainsi, soit que la preuve de l'interposition résulte d'une présomption légale, soit qu'elle ait été établie, en fait, de toute autre manière (comp. Poitiers, 20 juin 1839, Savignat, D., Rec. alph., h. v., n" 466).
677. — Seulement, dans ce dernier cas, il est clair que la preuve de F interposition, pour être opposable à toutes les parties, devra avoir été faite contradictoirement avec elles (comp. Furgole, chap. vi, sect. m, n"' 258-261; Goin-Delisle, art. 911, n" 22; Demante, t. IV, n" 32 bis, II).
678. — La preuve faite de l'interposition est exclusive de la bonne foi dans la personne interposée.
D'où il suit que cette personne est tenue de restituer au demandeur en nullité, outre les biens eux-mêmes, qui ont fait l'objet de la disposition, les fruits et intérêts de ces biens, non pas seulement à compter de la demande en justice, mais à compter du jour oii elle a été mise en jouissance (arg. des arti -les 549, 550; comp. L. 18, ff. De his qufc ut indign. au fer.; Furgole, loc. supra cit., n" 275 ; Vazeille, art. 91 1 , nM 5 ; Coin-Delisle, art. 91 1 , n" 23; Saintespès-Lescot, t. I, n° 190; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n" iS'^, note d).
N'en pourrait-il pas être autrement, toutefois, dans le
cas où la preuve de l'interposition ne résulterait que d'une présomption légale, si, en fait, la bonne foi de la personne présumée interposée était reconnue? {Voy. à cet égard, notre Traité de la Distinction des biens, de la Propriété, etc., t. I, n" G09.)
679. — Nous venons de dire (supra, n° 676), que toute disposition au profit d'un incapable sous la forme d'un contrat onéreux ou par personnes interposées, est nulle.
Et il n'est pas douteux, en effet, qu'elle est nulle pour le tout, dans le cas où l'incapacité de recevoir est, s'il est permis de dire ainsi, totale.
Mais que faut-il décider pour le cas, au contraire, où il ne s'agit que d'une incapacité partielle?
La disposition alors doit-elle être déclarée nulle entièrement?
Oa est-elle seulement réductible jusqu'à concurrence de la portion, que la personne gratifiée était capable d? recevoir?
Voila, par exemple, un père ou une mère qui ont fait à leur enfant naturel, sous la forme d'un contrat onéreux eu par personne interposée, une libéralité qui se trouve, à l'époque de leur décès, dépasser la portion que cet enfant pouvait recueillir dans leur succession.
Faut-il annuler, pour le tout, cette libéralité?
Faut-il seulement la réduire?
C'est là une thèse délicate et controversée, une thèse très-vaste surtout, qui, en se généralisant, s'étendrait à bien d'autres sujets enco e que le nôtre, et qui' mettrait en scène d'autres questions aussi fort débattues, etiiotimnient celles qui se rattachent à la validité des donations déguisées sous la forme d'un contrat onéreux ou par per- Bonnes interposées, et aux conséquences diverses de cette double simulation.
Ce n'est pas ici le lieu d'jborder cet ordre de difficultés qui nous entraînerait bien loin en dehors de notre