LIVRE 111. TITRE II. PART. I. CîîAP. II
sujet; nous le réservons donc ; et nous supposerons que la forme sous laquelle une disposition à titre gratuit aurait été faite, ne s'opposerait pas à ce qu'elle fût seulement réductible et à ce qu'elle pût être, en conséquence, maintenue pour ce qui n'excéderait pas la portion dé biens, que le bénéficiaire était capable de recevoir.
Eh bien! donc, dans ces termes-là, nous demandons si la disposition, qui est excessive, doit être annulée pour le tout, ou seulement réduite ?
Pour soutenir que la disposition est tout à fait nulle, on a employé surtout deux arguments :
1" Le texte même de l'article 91 1 est, a-t-on dit, explicite :
Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle. . . , etc.
Et en rapprochant cet article 91 1 de l'article 1099, on a fait remarquer l'ideritité des deux formules.
Or, a-t-on ajouté, c'est uu point de doctrine et de jurisprudence à peu près certain aujourd'hui, que les libéralités faites entre époux sous la forme d'un contrat onéreux, ou par personnes interposées, sont nulles pour letout(comp. Cass., 30 nov. 1831, Lépingleux, D., 1831, II, 371 ; Cass., 29 maj 1838, d'Hautepoul, Dev., 1838, I, 481 ; Limoges, Gjuill. 1842, Gravellot, Dev., 1843, II, 27; Caen, G janv. 1843, l'Administ. des domaines, Dev., 1842, II, 303; Caen, 30 avril 1843, Marguerite, Dev., 1845, II, 699; Ciss., 6 févr. 1849, de Ville-d'Avray, Dey., 18'.9, I, 165; Cass., 2 mai 1855, Derbellut, Dev,, 1850, I, 177; Touiller, t. V, n" 901 ; Troplong, t. IV, n"^ 2742 et 2743).
D'où l'on a conclu ijue la même nullité totale était également prononcée par l'article 91 1 .
2° C'est que, en effei, dans les deux cas, la théorie du législateur est la même; il distingue les avantages indirects d'avec les avant.'i ^ s simulés; et, tandis qu'il déclare les premiers réductibh-s seuieaient (art. 1099, V alinéa.
1496, 1527, 1595), il déclare, au contraire, les autres nuls pour le tout.
Et cette différence est juste et morale, la nullité pour le tout, dans le second cas, étant la juste peine de la fraude que le disposant a voulu faire à la loi, et l'indemnité, pour les héritiers, de la difficulté où ils ont été mis de prouver cette fraude et du danger de n'y pouvoir parvenir.
Or, ces motifs s'appliquent au cas prévu par l'article 911 aussi bien qu'à celui de l'article 1099; et la solution par conséquent doit être la même dans les deux cas (comp. Âubry et Rau sur Zacharise, t. V, p. 445 et 024; Bayle-Mouiilard sur Grenier, t. 1, n" 136, note d).
Nous n'admettons pas cette doctrine;
1" Et d'abord, ce qui nous paraît certain, c'est que la libéralité faite à un enfant naturel par son père ou par sa mère sous la forme d'un contrat onéreux ou par personnes interposées serait valable dans le cas où elle n'excéderait pas la portion de biens que l'enfant naturel pouvait recevoir dans leur succession.
Il est vrai que, parmi les partisans de la doctrine que nous venons d'exposer, beaucoup enseignent que toute libéralité, qui a été faite entré époux sous la forme d'un contrat onéreux ou par personnes interposées, est toujours entièrement nulle par l'effet de cette simulation, lors même qu'elle n'excéderait pas la quotité dont l'époux disposant pouvait disposer au profit de l'époux gratifié.
Nous apprécierons plus tard cette doctrine (comp, le tome VI de ce Traité, n"' 611 -614).
Mais quant à présent et en ce qui concerne l'application de l'article 911, nous déclarons qu'elle est, à notre avis, de tous points inadmissible.
L'article 911 ne s'applique en effet, qu'aux dispositions faites au profit d'un incapable,' or, dans la limita de la portion qu'il peut recevoir de ses père et mère, l'en-
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fant naturel n'est pas incapable; donc l'article 911 ne lui est point applicable.
2° Mais nous allons plus loin; et nous soutenons que dans le cas même où la libéralité excède la portion que l'enfant naturel pouvait recevoir, elle n'est pas nulle pour le tout et qu'elle est seulement réductible.
Est-ce que, en effet, cette seconde solution n'est pas la conséquence de la première? L'enfant naturel n'est incapable qu'au delà de la limite de la quotité qu'il peut recevoir; et de la même manière que la libéralité déguisée, qui n'excède pas cette limite, est valable pour le tout, de même la libéralité qui l'excède, ne doit être nulle que jusqu'à concurrence de l'excédant ; car, pour le reste, l'enfant naturel n'est pas incapable, et par conséquent la disposition ne doit pas être 7niUe.
C'est sur le texte même de l'article 91 1 que ces déductions nous paraissent fondées.
Quel est le but principal de cet article?
C'est de déclarer que toute disposition au profit d'un incapable sera nulle.
Et il n'est pas douteux que, dans la pensée du rédacteur, cette formule ne comprenne, en effet, toutes les dispositions, et tout d'abord, bien entendu, celles qui seraient faites ostensiblement!
Il est vrai qu'il ajoute ensuite ces mots:
« Soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. »
Et on comprend que cette manière d'avantager un incapable ait été spécialement prévue, parce qu'elle sera toujours la plus fréquente.
Mais l'article tout entier n'en comprend pas moins, dans sa formule elliptique, toute disposition au profit d'un incapable; et en exprimant littéralement la pensée sousentendue des rédacteurs, on arrive à cette conclusion qu'il doit être ainsi entendu :
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Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, non-seulement lorsqu'elle aura été faite ouvertement au profit de l'incapable, mais encore soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Et, sous ce rapport, il y a une différence réelle de rédaction entre noire article 91 1 et l'article 1099.
Cette différence d'ailleurs n'est pas la seule qui pourrait être signalée entre l'hypothèse de l'article 911 et celle de l'article 1099; l'hypothèse de l'article 1099 se complique dedifficuUés spéciales, que nous examinerons plus loin; et c'est ainsi que la Cour de cassation a déclaré « que si la distinciion établie par cet article ne se retrouve plus, lorsqu'il s'agit de donations autres que celles que les époux se font l'un à l'autre, il en résulte seulement que pour ce genre particulier de donations, la loi a cru devoir établir une règle plus sévère, » (Arrêt du 25 mai 1838, cité supra.)
3° Quant à la distinction sur laquelle se fonde la doctrine que nous combattons, entre les libéralités indirectes et les libéralités déguisées, il s'en faut bien qu'elle lui fournisse un argument décisif! (Comp. notre Imité des Successions, t. IV, n"^ 252, 253.)
D'après cette doctrine, en etTet, le déguisement de la libéralité sous la forme d'un contrat onéreux ou l'interposition de personnes ferait toujours présumer la fraude de la part du disposant I
Or, rien ne nous paraît moins exact ni moins équitable que cette prétendue présomption.
Ebt-ce qu'en elTet des considérations très-sérieuses, et quelquefois même très-respectables, de pudeur, de ménagementâ pour la famille, n auront pas pu déterminer le choix de cette forme de la part du père, et surtout de la part de la mère, envers son enfant naturel ?
Et quand on se met de saiie à dénoncer la fraude dans une telle libéralité, ^arce qu'elle excéderait la portion