‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 409 sur 437 · II · texte numérisé non relu

II

680. — Un dernier point nous reste à examiner sur cette partie de notre sujet, à savoir:

Par qui peut être exercée Faction en nullité ou en réduction, suivant les cas, d'une disposition faite par une personne incapable de disposer, ou à une personne incapable de recevoir, soit ostensiblement, soit sous la forme d'un contrat onéreux . oa sous le nom de personnes interposées.

La règle, à cet égard, nous paraît être que cette action appartient à tous ceux qui ont un intérêt juridique à l'exercer.

Ceux-là peuvent être :

A. Soit le disposant lui-même, et de son vivant, ses créanciers et ayants cause ;

B. Soit, après lui, ses héritiers ou ses légataires universels ou à titre universel, et leurs créanciers ou ayants cause.

681. — A. Quand nous disons que le disposant luimême peut, dans certains cas, exercer l'action en nullité, il est clair que nous ne parlons pas du testateur, puisque la disposition n'a d'effet qu'après sa mort.

Cette observation s'applique même au donateur, dans le cas prévu par l'article 909, puisque l'incapacité du médecin et du ministre du culte de recevoir une donation entre-vifs de son malade ou de son pénitent, est de telle nature qu'elle ne peut être constatée aussi qu'après la mort du donateur.

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