‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 410 sur 437 · LIVIIE III. TITRE U. PART. I. CHAP. H · texte numérisé non relu

LIVIIE III. TITRE U. PART. I. CHAP. H

obstacle de ce genre ne s'oppose à ce que le donateur lui-même demande la nullité de la disposition qu'il aurait faite ; et nous croyons, en effet, que cette nullité peut être demandée par lui :

1" Lorsque l'incapacité de recevoir est fondée sur des considérations d'intérêt général et d'ordre public, comme s'il s'agit d'une donation entre-vifs faite à une commmunauté religieuse, qui n'aurait pas été autorisée (supra, n°586);

2° Lorsque l'incapacité a pour cause une présomption légale d'abus d'influence et de vice de volonté ; comme s'il s'agit d'une donation entre-vifs faite par un mineur devenu majeur à son tuteur, avant que le compte définitif de la tutelle ait été préalablement rendu et apuré (art. 907; comp. Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, n" 136, note d; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 449; Massé et Vergé, t. m, p. 37, 48).

685. — Et cette action d'ailleurs ne paraissant, ni dans le premier, ni même dans le second cas, devoir être considérée comme exclusivement attachée à la personne du donateur, puisqu'elle dérive du texte absolu de la loi, dont elle se borne à demander l'application, il faut ajouter qu'elle peut être aussi exercée par les créanciers et par les ayants cause du donateur, en son lieu et place (art. 1166).

684. — Mais le donateur lui-même (ou ses créanciers et ayants cause) pourrait-il exercer l'action en réductioi. contre une libéralité excessive qu'il aurait faite à son enfant naturel, ou à son enfant adultérin ou incestueux ?

Nous avons déjà dit que nous ne le pensons pas {supra, n' 555).

Ce n'est pas seulement par le motif que ce serait l'admettre à se faire un moyen de sa honte, et que la morale y répugnerait, comme dit M. Bayle-Mouillard (Joe. supra)y surtout si la reconnaissance de l'enfant n'avait été faite que pour favoriser l'action. Ce motif-làne serait

pas, en effet, décisif, s'il éiait vrai qu'il s'agit ici d'une incapacité absolue et d'ordre public (comp, Cass., 1 1 août 1845, Planchenaud, Dev,, 1845, I, 641 ; Cass., 5 janv. -1846, Lecoq, Dev., 1846, I, 116; voy. aussi Duvergier, Revue étrangère et frcwraise, 1840, l. III, p. 5G8 et suiv.).

Ce qui nous détermine, c'est que l'incapacité des enfants naturels de recevoir de leur père et mère au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions, est, par cela même, de natuie à lg pouvoir être confetatéo exactement qu'après la mort des père et mère, et qu'elle a, sous ce point de vue, le caractère d'une règle de di?ponibilité réelle plutôt que d'incopacité personnelle (smpray n" 5c;5).

Nous convenons que cet argument paraît moins fort, lorsqu'il s'agit d'un enfant incestueux ou adultérin; et nous avons nous-même assigné un caractère plus absolu à l'incapacité qui le frappe {voy. notre Traité des Successions, t. II, n° 132).

Et pourtant, il nous paraîtrait difficile d'accorder, même contre lui, l'action en nullité au père ou à la mère donateur; ne résulte-t-il pas, en effet, du rapprocbement de l'article 908 avec les articles 762-764, que le règlement de leurs droits à l'encontre de leur auteur, est ajourné à l'épojjue de l'ouverture de la successiou de celui-ci; comme la même preuve résulte, en ce qui concerne les enfants naturels, dn rapprochement de l'article 908 avec les articles 756 et 761 ? (Comp. supra, n° 556; Demante,t. IV, n° 26 bis, II; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, n" 136, note d; Zacbariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 449.)

685. — B. Après la mort du disposant, l'action en nullité ou en réduction, suivant les cas, appartient à ses héritiers ou à ses légataires universels ou à titre universel, ou à leurs créanciers et ayants cause.

Après la mort, disons-nous, du disposant ; car il faut évidemment que ses parents ou autres, auxquels la

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