LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. ï
67. — Tel est aujourd'hui, sur cette manière, Fétat de notre législation.
C'est-à-dire que nous avons fait, depuis 1 804, en quelque sorte, le tour d'un cercle, et que le résultat de cette évolution a été de nous ramener exactement à notre point de départ.
C'est, en effet, aujourd'hui, le Code Napoléon, tel qu'il fut promulgué en 1804, qui renferme tout notre droit sur les substitutions.
Ce droit se compose donc d'une règle et d'une exception.
La règle est dans l'article 896 précité, qui prohibe les substitutions.
L'exception est dans l'article 897, ainsi conçu :
« Sont exceptées des deux premiers paragraphes de a l'article précédent, les dispositions permises aux pères a et mères, et aux frères et sœurs, au chapitre \i du prête sent titre. »
C'est de la règle elle-même que nous avons ici à nous occuper d'abord ; nous expliquerons plus tard l'exception, à la place où elle a été mise par le légialateur luimême dans notre titre (art. 1048 et suiv.).
Quelles sont les substitutions que l'article 896 frappe de sa prohibition.
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