‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 411 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. 1. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. 1. CHAP. II

disposition pourrait être préjudiciable, aient un intérêt né et ouvert, afin d'en demander la nullité ou la réduction (comp. Cass., 2 mai 1855, Debellut, Dev., 1856, I, 178).

686. — Cette action d'ailleurs appartient à tous les héri^^..^, ou,iiD uistinction, de la ligne collatérale et de la ligne directe.

Et cela, non-seulement lorsqu'il s'agit d'une action en nuUité, qui a pour cause une incapacité de recevoir fondée soit sur des considérations d'ordre public, soit sur une présomption légale d'abus d'influence [supra, u" 682) ;

Mais encore lorsqu'il s'agit d'une action en réduction, qui a pour cause une incapacité de recevoir seulement au delà d'une certaine portion (comp. art. 756, 758, 908; et supra, n" 555).

687. — Quant aux légataires universels ou à titre universel du disposant, il ne paraît pas douteux qu'ils peuvent aussi demander la nullité des dispositions que celui-ci aurait faites à des personnes incapables de recevoir, lorsque celte incapacité est fondée soit sur des considérations d'ordre public, soit sur une présomption légale d'abus d'iafluence (comp. supra, n° 682).

Le légataire universel ou à titre universel, pouvant légalement profiter de la nullité de ces dispositions (art. 1003, 1010), a légalement dès lors intérêt et qualité pour la proposer ; car il est loco hxrcdis (comp. Cass., 24 mai 4837, Albe, Dev., 1837, I, 817; Cass., 3 mars 1857, de Sauvan,Dev., 1857, 1, 182; Cass., 7avril 1863, Vizerie, D., 1863, I, 231; Zacbaria3, Aubry et Rau, t. V, p. 450).

688. — Mais le légataire universel ou à titre universel peut-il également exercer l'action en réduction contre une libéralité excessive qui aurait été faite par le testateur à son enfant naturel?

Ou, au contraire, cette action en réduction n'appar-

tient-elle qu'aux héritiers ab intestat du disposant et à leurs créanciers ou ayants cause ?

Il y a une hypothèse, dans laquelle la solution n'offrirait pas de difijculté ; c'est celle où le prétendu légataire universel ne serait pas sérieux, et n'aurait été institué que comme un simple fiduciaire ou exécuteur testamentaire, afin d'enlever aux héritiers le droit de demander la réduction.

Nous avons déjà dit que les héritiers, en démasquant cette fraude, auraient le droit d'exercer l'action en réduction (supra, n" 644; comp. Gass., 3 juin 1861, Moreau^ D.,1861, I, 218).

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