‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 412 sur 437 · Mais supposons un legs universel sérieux et valable · texte numérisé non relu

Mais supposons un legs universel sérieux et valable

C'est un homme, par exemple, qui n'ayant pour héritier présomptif ab intestat qu'un frère, avec lequel il est dans un état d'inimitié notoire, a institué un ami son légataire universel, par un testament notarié.

Et ce testament est antérieur non-seulement à la reconnaissance, qu'il a faite ensuite d'un enfant naturel, mais encore à la naissance ou même à la conception de cet enfant.

Voilà certes un legs universel sincère et sérieux ; et il ne serait pas nécessaire de supposer un tel concours de circonstances pour en trouver d'autres exemples. . Eh bien ! donc, auquel des deux, du frère du défunt ou du légataire universel, appartient l'action en réduction d'une libéralité excessive, que le père aurait faite à son enfant naturel?

Cette question est difficile.

Est-ce que, en effet, on ne pourrait pas soutenir d'abord qu'elle n'appartient ni à l'on ni à l'autre ?

Point au frère, qui aurait bien qualité, mais qui n'a pas d'intérêt, puisqu'il est exclu par le légataire universel;

Point au légataire universel, qui aurait bien intérêt,

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