LIVRE m. TITRE 11. PART. I. CHAP
Pourtant, les rédacteurs de notre Code ne s'en sont point occupés spécialement; et il serait difficile de reconnaître une théorie complète dans le petit nombre de dispositions qui s'y rattachent.
Cette théorie d'ailleurs n'est pas impossible à établir à l'aide: soit des traditions anciennes, soit des principes particuliers de la donation entre-vifs et du testament, soit enfin de certains articles, oij le législateur en a posé luimême les bases.
Tels sont, en eCTet, le trois éléments sur lesquels il faut l'édifier et qui doivent servir à résoudre les questions que cette matière soulève.
695. — Il importe, avant tout, de distinguer entre la donation entre-vifs et le testament.
U est clair que la capacité de disposer et de recevoir ne saurait être appréciée aux mêmes époques dans ces deux modes si différents de disposition.
Nous nous occuperons donc successivement de l'un et de l'autre.
694. — A. Et d'abord, dans la donation entre-vifs, à quelle époque est requise la capacité de disposer dans la personne du donataire ?
Une distinction doit encore ici être faite :
Ou la déclaration du donateur de vouloir donner et l'acceptation du donataire ont lieu simultanément et par un seul et même acte ;
Ou elles ont lieu successivement et par des actes séparés.
695. — I. Dans le premier cas, nous pouvons dire encore, comme Ricard {loc. supra), que la question est fort facile à résoudre,
La donation entre-vifs recevant alors son entière perfection dans un seul moment, il faut et il suffit que le donateur et le donataire soient capables à ce moment même et à ce moment seul (comp. Ricard, loc. supra; Pothier, des Donations entre-vifs, sect. i, art. 11; § 9)^
Le donateur doit avoir la capacité de droit et la capacité de fait : la capacité de droit, c'est à-dire la jouissance du droit civil de donner entre-vifs: la capacité de fait c'est-à-dire la sanité d'esprit (supra, n° 329).
Quant au donataire;, il suffit qu'il ait la capacité de droit, c'est-à-dire la jouissance du droit civil de recevoir entrevifs; il n'est pas nécessaire qu'il ait la capacité de fait, c'est-à-dire la sanité d'esprit, pour accepter lui-même; car il n'aliène pas ! tout au contraire, il acquiert I et l'acceptation peut être valablement faite, en personne, ou par représentant (art. 908, 935 et suiv.).
696. — Cette doctrine est applicable, soit qu'il s'agisse d'une donation entre vifs pure et simple, soit qu'il s'agisse d'une donation entre-vifs à terme ou sous condition.
Ni la condition, ni à plus forte raison, le terme n'empêcbent que la donation se forme actuellement et irrévocablement entre le donateur et le donataire; l'un n'en est pas moins dessaisi, et l'autre n'en est pas moins saisi, actuellement et irrévocablement, du droit, tel quel, qui a fait l'objet de la donation (slipra, n"' 23, 24). Ce droit, à terme ou conditionnel, serait transmissible aux héritier» du donataire mourant avant l'événement de la condition (art. 1 1 79) ; et il est clair que le décès du donateur, avant cette époque, ne saurait non plus empêcher la réaisation du droit au profit du donataiie; c'est donc que la donation est bien et dûment consommée; et il serait impossible d'en subordonner le sort à la capacité ultérieure de i'une ou de 1 autre des parties, quand il est certain qu'elle est désormais indépendante du décès de l'une et de l'autre! (Comp. Toullier, t. III, n" 96; Grenier, t. I, n" 138 bis; et Bayle-Mouillard, h. l. ; Coin-Delisle, art. 932, n" 7; Troplong, t. Il, n°440; Demante, Thémis, t. VII, p. 371- 373; et Cours analijt., t. IV, n" 35; Zacliariae , Aubry et Rau, t. V, p. 45 1 ; Massé et Vergé, t. III, p. 24 et 48).