LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II. 68T
seule époque à considérer, à savoir : l'époque ou plutôt le moment unique où la donation s'accomplit.
Et on n'a aucun motif de s'enquérir ni d'une incapacité antérieure du donateur ou du donataire, si elle avait cessé à ce moment, ni d'une incapacité ultérieure, si elle n'était survenue que depuis.
Mais si ce monient est seul a considérer, il faut ajouter qu'il est capital et déoisif:
« La capacité, dit Polhier, est tellement nécessaire lors de la donation et dans le temps même de la donation, que si j'ai donné à une personne à qui les lois défendaient de donner pour lors, quoique l'empêchement ait cessé, et que depuis que l'empê» bernent a cessé, j'aie ratifié, elle ne sera pas valable, parce que ce qui est nul ne peut être confirmé par une ratification.» [Des Donations entre-vifs, sect. I, art. 11, § 9 )
Si donc, à ce moment-là , le donateur était incapable soit de droit, soit de fait, ou si le donataire était incapable de droit, la prétendue donation serait à considérer comme non avenue (comp. Toullier, t. 111, n° 96; Goin-Delisle, art. 932, n° 7).
698. — II. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque la déclaration du donateur de voulo'r donner et l'acceptation du donataire ont lieu succestivement et par des actes séparés, il est nécessaire de distinguer trois époques:
a. Celle de la déclaratiori du donateur*,