LIVRE m. TITRE U* PART. I. CHAP. II
le donateur, devenu incapable depuis la donation, a recouvré ensuite la capacité, je crois que l'acceptation pourra alors utilement intervenir; car il me paraîtrait trop rigoureux d'attribuer à l'incapacité du temps intermédiaire l'effet d'anéantir l'expression antérieure de la volonté; et je ne vois pas pourquoi la volonté légalement exprimée en temps de capacité, ne serait pas censée être encore l'expression de la volonté actuelle de la personne redevenue capable. Ici donc, pas plus qu'en matière de testament, je crois qu'on ne doit avoir aucun égard au temps intermédiaire. » (T. IV, n" 17 bis, VII.)
Nous aurions beaucoup de peine à admettre cette doctrine.
Il est vrai que, en matière de testament, la volonté du testateur une fois légalement exprimée, est réputée durer toujours, et qu'elle survit même à l'incapacité intermédiaire de droit et de fait, qui aurait cessé à l'époque du décès ; mais c'est que le testament une fois légalement fait, est, disait Justinien, negotium recte factum {infra, n^'TIS).
Telle n'est pas la déclaration de donation de la part du donateur! déclaration qui forme, au contraire, l'un des termes d'un véritable contrat, et qn'i ne peut se soutenir qu'autant que l'acceptation arrive assez à temps pour l'empêcher de s'évanouir par suite de l'incapacité de celui qui l'a faite (supra, n" 20).
Si la doctrine, que nous combattons, était admise, il faudrait aller jusqu'à dire que le donataire pourrait accepter même durant l'incapacité de celui qui a fait la déclaration de donation !
Et Deinante a, en effet, accepté cette conséquence (loc* supra cit.).
D'où il résulterait que la déclaration de donation faite par un homme sain d'esprit, pourrait être acceptée après son interdiction; que celle faite par une femme, fille ou veuve, pourrait être acceptée après son mariage; que
TRAITÉ DES DONATION& J— Vt
GiK) COURS DE CODE NAPOLÉON.
celle faite, enfin, par une personne jouissant de ses droits civils, pourrait être acceptée après sa condamnation à une peine afflictive perpétuelle, pour le cas où ces différentes incapacités viendraient à cesser ensuite I
Or, ces différentes déductions seraient, a notre avis, tout à fait impossibles I
702 . — Quant au donataire, tout le monde reconnaît qu'il doit être capable au moment de l'acceptation.
Capable, disons-nous, de droit; car nous avons déjà remarqué que sa capacité de fait, à lui, n'est pas nécessaire {supra^ n" 695).
Mais il faut qu'il ait, à ce moment, la capacité légale de recevoir par donation entre-vifs.
Et c'est ainsi que la déclaration de donation faite au jnofit d'une personne qui était alors capable de droit, ne pourrait pas être acceptée, si cette personne avait ensuite, avant toute acceptation, perdu cette capacité !
Mais, au contraire, la déclaration de donation faite au profit d'une fille qui se serait mariée depuis, pourrait être valablement acceptée par elle avec l'autorisation de son mari (yoy. l. s citations, supra^ n**700).
705. — G'cbt une question controversée que celle de savoir si le donataire doit être capable aussi à l'époque de la déclaration de donation.
Nous avons déjà remarqué toutefois que, d'après le sentiment le plus général, sa capacité ne serait pas requise à cette époque; et même beaucoup de jurisconsultes enseignent qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit encore conçu .{voy. aussi D., Rec. alph., y° Disposit. entre-vifs et testam.y n''^ 486, 487).
D'autres, tout en exigeant que le donataire soit au moins conçu à l'époque de la déclaration du donateur de vouloir donner, concèdent qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait la capacité légale de recevoir; et c'esî ainsi que Coin- Delisle (art. 932, n° 9) est d'avis qu'une déclaration de vouloir donner, qui ne pourrait pas être faite au profit