‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 427 sur 437 · LIVRE m. TlT?iE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TlT?iE II. PART. I. CHAP. II

Dev., 1849, I, 12) ; mais il sufQt de lire l'espèce sur laquelle cet arrêt a statué, pour reconnaître que, malgré la généralité peut-être un peu grande, en effet, de l'un de ses motifs, il a fait l'application des vrais principes à cette espèce, où il s'agissait d'une incapacité relative, c'est-à-dire non pas seulement de l'incapacité du légataire de recevoir, mais aussi de l'incapacité du testateur de disposer {infra, n" 726).

Nous concluons donc que la capacité du légataire n'est point requise à l'époque de la confection du testament; et voilà bien ce qui résulte aussi de l'article 1043, d'après lequel il suffit que le légataire se trouve ultérieurement capable de recueillir le legs (conîp. le tome V de ce Traité, n° 664 ; Merlin, Répert., s^ Légataire, § Sjn" 1 ; Chabot, Quest. transit. y t. II, § 6; Grenier, t, I, n** 140; Touiller, t. III, n" 90; Duranton, VllI, n°' 230-233; Goin- Delisle, art. 906, n° 9 ; Vozeille, art. 902, n" 9; Poujol, art. 906; Marcadé,n"' 6, art. 906; Troplong, t. II, n'''435- 437; Den.ante, TIvhnis, t. VII, p. 137-140, et Cours analyt.y t. IV, n" 37; Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 454 ; Massé et Vergé, t. lîl, p. 50).

716. — b. A plus forte raison, est-il évident que la capacité du légataire n'est pas requise durant l'époque intermédiaire entre la confection du testament et le décès du testateur.

Aussi, l'article 906ajourne-t-il, en ce qui le concerne, à Vépoque du déch, la condition de capacité.

717. — (\ C'est donc à cette troisième époque, à celle du décès du testateur, que nous avons à examiner la capacité du légataire.

Parlons d'abord du cas où le legs es' pur et simple.

Point de doute, alors, que le légataire ne doive avoir la capacité de droit; car c'est à cette époque qu'il exerce lafacu'té de recevoir à titre gratuit '(corr^p. art. 25, 906, 1014, Code Napoléon; art. 3 de la loi. du 31 mai 1854).

Quant à sa capacité de fait, elle n'est pas nécessaire;

d'autant moins que le legs lui est acquis de plein droit (art. 1014) ; et d'ailleurs, s'il est en état de minorité ou d'interdiction, etc., il pourra être représenté, ou assisté, ou autorisé, suivant les cas, d'après les règles du droit commun (supra, n° 695).

718. — Mais que faut-il décider, s'il s'agit d'un legs conditionnel, c'est-à-dire d'un legs subordonné à une condition suspensive, qui pourrait ne s'accomplir qu'à une époque postérieure à celle de la mort du testateur?

Est- il encore nécessaire que le légataire soit capable à cette dernière époque?

Ou, au contraire, ne suffit-il pas , dans ce cas, qu'il soit capable à l'époque de l'événement de la condition?

Cette dernière solution est généralement enseignée :

1 ° On la fonde d'abord sur l'autorité du droit romain et de notre ancien droit français, d'après lesquels il était admis que la seule époque à considérer, pour la capacité de recevoir un legs conditionnel, était celle de l'événement de la condition (comp. L. 41, § 2, ft". De légat., 3"*; L. 4, ff. De regul. catoniana; L. 59, § 2, ff. De hœred. instit.; Ricard, part. I, n° 831 ; Furgole, chap. vi, n"^ 42-45).

2" Le Code Napoléon a conservé, dit-on, ces traditions; et la preuve en est surtout dans l'article 1040, qui, rapproché des articles 1014 et 1041, atteste que les auteurs du Code Napoléon ont considéré aussi que le dies cedit, le jour de l'ouverture du droit, n'avait lieu dans le cas d'un legs conditionnel, qu'à compter de l'événement de la condition, et non point, comme dans le cas d'un legs pur et simple ou à terme, à compter du décès du testateur.

3° Cette doctrine, d'ailleurs, n'est-elle pas conforme aux principes en même temps qu'à la raison et à l'équité.

En principe, la capacité du légataire n'est requise que pour qu'il puisse acquérir à titre gratuit ; et dès lors elle

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