‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 428 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II

ne doit être requise qu'à l'époque où il acquiert; or, quand le legs est conditionnel^ le légataire ne l'acquiert qu'à l'époque de l'événement de la condition; donc, ce n'est qu'à cette époque qu'il est nécessaire qu'il soit capable.

Et en équité, en raison, pourquoi s'opposerait-on à ce qu'un legs soit fait à une personne incapable, sous la condition qu'elle se trouvera capable à l'époque de l'événement de la condition? (comp. Cass., 4 germinal anxiii, Lemettre, D., Rec. alph., v° Disposit. entre-vifs et testam., n'"334et 494; Chambéry, 8 juill. 1864, N..., Dev., •1864, II, 298 ; Merlin, Répert., v» Légataire, § 3, n" 4; Toullier, t. IIÎ, n"' 229-231-233; Grenier, t. I, n*» 142, et Bayle-Mouillard, h. l. note a ; Vazeille, art. 902, n° 1 0 ; Goin-Delisle, art. 1041, n° 3; Troplong, t. II, n°439; Zachariœ. Massé et Vergé, t. III, p. 50; Aubry et Rau, t. V, p. 455).

Nous ne méconnaîtrons pas la gravité de cet argumentation; et pourtant, notre avis est que la doctrine contraire serait plus juridique :

V L'article 906, en décidant quil suffît que le légataire soit conçu à l'époque du décès du testateur, décide virtuellement, suivant nous, par cela même, quil est néces'saire que le légataire soit conçu au moins à cette époque sans aucune distinction entre les legs purs et simples et les legs conditionnels.

Soutiendrait-on, en effet, que l'article 906 n'est pas applicable dans le cas d'un legs conditionnel, et qu'il suffit alors que le légataire soit conçu à l'époque de l'événement de la condition?

Nous ne pouvons pas le croire; et Furgole lui-même ne l'a pas entrepris! il convenait que l'article 49 de l'Ordonnance de 1735, que notre article 906 a reproduit, s'appliquait aux dispositions conditionnelles aussi bien qu'aux dispositions pures et simples (des Testam., chap. VI, n" 18).

Et pourquoi exige-t-on que, même dans le cas d'un legs conditionnel, le légataire soit conçu à l'époque du décès du testateur?

C'est, dit- on, parce qu'on ne concevrait pas qu'on pût être légataire d'une personne, si on n'avait pas au moins commencé à exisier de son vivant; c'est, en un mot, parce que la simultanéité de l'existence du testateur et du légataire est la condition indispensable de la transmission qui doit s'opérer de l'un à l'autre.

Nous le croyons tout à fait ainsi.

Mais alors nous demandons si l'existence civile du légataire à l'époque du décès du testateur, n'est pas, devant la loi, une condition aussi indispensable que son existence naturelle 1

Comment! est-ce que, devant la loi civile, celui qui était mort civilement à l'époque du décès du testateur, pouvait être considéré comme ayant existé à cette époque? (comp. art. 25, 30) et depuis la loi du 31 mai 1854, estce que l'individu, qui, à l'époque du décès du testateur, était condamné à une peine afflictive perpétuelle, peut être considéré, devant la loi civile et au point de vue de la faculté de recueillir, comme ayant existé à l'époque du décès de ce testateur !

Lors donc que l'article 906 exige que le légataire, même conditionnel, soit conçu à l'époque du décès du testateur, co qu'il exige, par cette formule, c'est, plus généralement, que le légataire, même conditionnel, soit capable de recevoir à cette époque.

,2° Et l'article 906 aiosi entendu nous paraît consacrer les véritables principes.

On objecte que la capacité de recevoir, dans le légataire, ne doit être exigée qu'à l'époque où il reçoit I

Nous l'admettons nous-même.

Mais, précisément, une fois la condition accomplie, le légataire est réputé rétroactivement avoir reçu le legs dès

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