LIVRE m. TITRE II. PART. I. CiiAP, II. 7u
l'époque de la mort du testateur ; donc, il doit avoir été capable dès cette époque.
Mais on nie que, dans les legs, la condition accomplie ait un effet rétroactif.
Nous avons déjà répondu {supra, n" 96), et nous demandons encore, si on nie cette rétroactivité, comment s'accomplira la transmission entre le testateur et le légataire ?
11 faudra donc admettre que l'héritier ab intestat servira d'intermédiaire, et que la propriété de la chose léguée aura reposé sur sa tête durant tout l'intervalle entre la mort du testateur et l'événement de la condition.
Mais ce sont là les principes de la substitution, et nullement les principes du legs conditionnel {supra, n" 95); et en vérité, si on les applique au legs conditionnel, nous n'apercevons pas pourquoi on exige, dans le legs conditionnel, que le légataire soit conçu lors du décès du testateur 1
La vérité est, suivant nous, que dans tous les legs, sans distinction, purs et simples ou conditionnels, la transmission s'opère toujours recta via^ directement et sans aucun intermédiaire entre le testateur et le légataire.
Or, si ce principe est vrai, la conséquence en doit être qu'il faut, dans tous les legs sans distinction, que le légataire soit capable de recevoir à l'époque du décès du testateur.
3** Est-ce que d'ailleurs le légataire conditionnel n'acquiert pas, dès avant l'événement de la condition, un certain droit, tout personnel sans doute et intransmissible héréditairement, mais enfin un droit éventuel, dont on pourrait dire : spes est legatum iri {voy. Inst., De verbor. oblig.j § 4); il est certain, en eiïet, que le légataire conditionnel peut exercer des mesures conservatoires (arg. de l'art. 1180); et qu'il ne serait pas forcé par exemple, si le legs conditionnel avait pour objet une
maison ou des bois, d'assister passivement et sans rien dire 1 à la démolition ou à la dévastation qu'en ferait l'héritier {voy. Touiller, t. III, n" 93, note 2). Eh bien ! permettrait-on ces mesures conservatoires de la part d'un prétendu légataire conditionnel, qui, à l'époque de la mort du testateur, se trouverait condamné à une peine afïlictive perpétuelle ! cela nous paraîtrait inadmissible ; et si on ne le permettait pas, si on laissait l'héritier disposer en maître absolu de la chose léguée, et l'anéantir de manière à ce qu'il n'en restât plus rien, pour le cas où la condition s'accomplirait, en vérité, peut-on dire que nous ayons là un légataire conditionnel ! (comp. Zachariœ, édit. Massé et Vergé, t. III, p. 50; Mourlon, Répét. écrit., t. II, p. 242, 243; telle est aussi la doctrine de Demante, qui, après l'avoir combattue d'abord dans la Thémis (t. VII, p. 142 et suiv.), l'a ensuite adoptée dans son Cours analyt., t. IV, n** 38 àis).
719. — Et si cet"*a doctrine est juridique, comme nous le croyons, il en résulte que le légataire conditionnel devrait conserver, sans interruption, la capacité de recevoir, durant tout le temps intermédiaire entre la mort du testateur et l'événement de la condition.
720. — En résumé, de ce qui précède, il résulte : D'une part, que la capacité du testateur est exigée à la
double époque de la confection du testament et de la mort ; mais différemment à l'une et l'autre, en ce sens qu'il doit être, à la première époque, capable de droit et de fait, et qu'il suffit qu'il soit capable de droit à la seconde époque;
Et, d'autre part, que la capacité du légataire est exigée à une seule époque, celle du décès du testateur, en remarquant : 1 ° que si le legs est conditionnel, sa capacité doit subsister depuis le décès du testateur jusqu'à l'événement de la condition; 2" que l'on n'exige, pour lui, que la capacité de droit et non la capacité de fait.