LIVRE III. TITRE II, PART. I. CHAP, II
cation facile, en ce qui concerne les incapacités absolues, soit de disposer, soit de recevoir.
D'autant plus facile, en effet, que ces sortes d'incapacités sont, ainsi qu'on a pu le voir, très-peu nombreuses dans notre droit actuel.
Aujourd'hui que l'incapacité qui frappait les étrangers a été effacée de nos lois, quelle incapacité absolue de recevoir pourrait-on citer autre que celle de l'individu condamné à une peine afflictive perpétuelle^ qui a remplacé celle du mort civilement ? si ce n'est peut-être encore celle du Français, qui se serait fait naturaliser en pays étranger sans autorisation (comp. notre Traité delà Publication, des effets et de l'application des lois, etc., n" 188; Coin-Delisle, art. 902, n" 5 ; Demante, t. IV, n°36 6ù).
Il faut exister aussi sans doute, ou plutôt être conçu pour recevoir; c'est bien le moins 1 (Supra, n" 577).
Et quant aux incapacités absolues de disposer, si elles sont un peu plus étendues, la nomenclature n'en est pas non plus très-longue ; car, après l'incapacité de l'individu condamné à une peine afflictive perpétuelle et celle du Français naturalisé sans autorisation, qui sont aussi incapables de disposer que de recevoir, on ne trouve plus guère que l'incapacité du mineur et celle des établissements publics non légalement reconnus {voy. d'ailleurs supra, n"* 412-458-462, etc.).
722. — Mais, au contraire, cette théorie sur les époques qui sont à considérer pour la capacité de disposer et de recevoir, peut rencontrer des difficultés fort délicates dans son application aux incapacités relatives.
Il est toutefois une de ces incapacités, à l'égard de laquelle nous n'éprouverons pas beaucoup d'hésitation ; nous voulons parler de celle qui, par les motifs particuliers, sur lesquels elle est fondée, emprunte les règles et les effets de la quotité disponible et de la réserve.
Il est vrai que Touiller a paru considérer comme coutraité DES DONATIONS. 1—45
stituant une incapacité personnelle la limite que le législateur apporte, en faveur des enfants, aux libéralités faites par les ascendants, et réciproquement, en faveur des ascendants, aux libéralités faites par les enfants (t. III, n° 62). Mais c'est là, on peut l'affirmer, une inadvertance, que son honorable annotateur, M. Duvergier, a signalée, en remarquant fort justement que l'incapacité personnelle et l'indisponibilité réelle sont deux choses fort différentes! (H. /., note a.)
Il est certain, effectivement, que, en matière d'indisponibilité réelle, la seule époque à considérer est celle du décès du disposant (art, 920) ;
Or, tel est, à certains égards, le caractère de Vincapacité relative que la loi a établie entre le père et la mère naturels et leur enfant ;
Donc, l'époque à considérer, et la seule époque, pour savoir si la disposition faite par un père ou une mère au profit de son enfant naturel, peut être exécutée et dans quelle mesure, c'est l'époque du décès {supra, n*' 557).
Et de là il suit que la disposition faite au profit de l'enfant naturel serait valable, aussi bien que si elle avait été faite au profit d'un enfant légitime, dans le cas où l'enfant naturel aurait été ensuite légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère (arg. des articles 333 et 920 ; comp. Pothierj des Donat, testam., chap. m, sect. ii, art. 3; Demante, Thémis, t. VIII, p. 139, 150, et Cours anahjt., t. IV, n" 39 bis, III; Zacliarise, Aubry et Rau, t.V, p. 456).
725. — Le même principe serait applicable, dans tous les cas semblables où la prohibition de disposer au delà d'une certaine limite, n'ayant été introduite que dans l'intérêt de certains héritiers, se trouve ainsi subordonnée aune condition, qui ne peut se vérifier qu'à l'époque du décès (comp. art. 366, 908, 909-2% 913, 915, '048, 1049, 1098; et notre Traité de l'Adoption et de la Puissance witernelle, n° 77).