‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 431 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II

7 2 '4. — C'est lorsqu'il s'agit des incapacités relatives décrétée par les articles 907 et 909, que l'application de la théorie que nous venons d'exposer, peut soulever des doutes sérieux.

L'incapacité relative ayant, en effet, ce caractère qu'elle produit, dans la personne du testateur, l'incapacité de disposer, en même temps que, dans la personne du légataire, l'incapacité de recevoir, il importe de préciser laquelle des deux personnes est alors à considérer pour la détermination des époques de capacité :

Si c'est la personne du testateur ; auquel cas, il faudrait exiger la capacité à la double époque de la confection du testament et de sa mort;

Si c'est la personne du légataire; auquel cas, il suffirait d'exiger la capacité à l'époque de la mort du testateur.

Aussi des dissidences assez graves se sont-elles ici produites.

Nous croyons, pour notre part, que puisque l'incapacité relative implique nécessairement l'incapacité de disposer dans la personne du testateur, il est indispensable de s'attacher à la double époque de la confection du testament et de la mort, afin d'apprécier, sous le rapport de la capacité, la validité du testament.

En vain, dirait-on que le légataire était capable à l'époque de la mort du testateur !

Nous pouvons d'abord répondre que l'incapacité du testateur, puisqu'elle est relative, se communique au légataire {infra, n" 725).

Mais, en admettant même qu'il n'en fût pas ainsi, on n'en serait pas plus avancé ! car le testament, malgré la capacité du légataire à l'époque du décès> n'en serait pas moins nul par suite de l'incapacité du testateur, à l'époque de la confection du testament.

Telle serait notre doctrine.

Mais il importe, afin d'en apprécier exactement le ca-

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ractère et la portée, de l'appliquer à des hypothèses précic>es.

Et nous allons en présenter deux applications principales, dans lesquelles elle se trouvera résumée tout entière.

725. — A. Supposons d'abord qu'un legs a été fait par un mineur devenu majeur au profit de son ancien tuteur, avant que le compte de tutelle eût été préalablement rendu et apuré.

Le compte est ensuite rendu et apuré.

Et c'est après cela que le testateur décède, sans avoir rien changé à son testament.

Ce testament est-il valable ?

On a dit, pour l'affirmative, qu'il n'y avait là qu'une incapacité de recevoir, dans la personne de l'ancien tuteur ; et que cette incapacité n'existant pas à l'époque du décès, rien ne faisait obstacle à la validité du testament (comp. Marcadé, art. 907, n° 1 11).

Mais nous avons déjà répondu qu'il n'y a pas seulement, dans ce cas, une incapacité de recevoir, et qu'il y a aussi et surtout une incapacité de disposer {supra^ n» 498) ;

Or, d'une part, la capacité du testateur doit exister à la double époque de la confection du testament et de la mort ; d'autre part, le testateur n'était pas capable à l'époque de la confection du testament;

Donc, ce testament doit être déclaré nul.

Et ceci nous paraît prouver qu'il n'est pas exact d'avancer que le légataire, alors, soit capable à l'époque du décès; car l'incapacité du testateur rejaillit sur lui jusques à cette époque, puisque cette incapacité respective est, disait Ricard, dépendante de la relation qu'ils ont ensemble {loc. supra) ; et cet aperçu paraît d'autant plus vrai que cette incapacité du testateur est fondée sur une présomption d'abus d'influence de la part du légataire lui-même ! c'était l'espèce A& l'arrêt de la Cour de cassation, que

nous avons déjà cité {supra, n° 7^5; comp. Pothier, sm Varticle ccxcvi de la Coût. d'Orléans y note h; Cass., 27nov. 1848, Aigoin, Dev., 1849, I, 12; Demante, Thémis, t. VII, p. 149, et Cours analyt., t. IV, n" 38 his, 1; Coin-Delisle, art. 907, n°' 2 et 1 5; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. i, n" 141, note d) Zaehariae, Aubry et Rau, t. V, p. 456).

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