‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 432 sur 437 · B. Supposons maintenant l'hypothèse inverse · texte numérisé non relu

B. Supposons maintenant l'hypothèse inverse

C'est un mineur âgé de plus de seize ans, qui a fait un legs à un de ses parents ou à un étranger (peu importe); qui n'était pas son tuteur, à l'époque de la confection du testament.

Ensuite le légataire devient son tuteur; et le mineur décède.

Le legs est-il valable ?

L'affirmative a été enseignée; et telle est notamment la doctrine de Demante (t. IV, n° 39 his^ 1).

On peut présenter, en ce sens, deux arguments principaux, que voici :

1 ° La restriction apportée par l'article 907 à la capacité testamentaire du mineur âgé de plus de seize ans, repose uniquement sur la présomption d'une suggestion attentatoire à l'indépendance de sa volonté; et la vérilé est qu'elle constitue ainsi, dans la personne du testateur seulement, une incapacité de fait;

Or, il suffit que le testateur ait eu la capacité de fait, à l'époque de la confection du testament, sans qu'il soit nécessaire qu'il l'ait encore à l'époque de son décès {supra, n° 720) ;

Donc, le testament fait parle mineur au profit de celui qui n'était pas son tuteur, à l'époque de la confection du testament, est valable, quoique îe légataire soit devenu son tuteur à l'époque de son décès.

Et, en effet, la présomption d'abus d'influence, sur laquelle l'article 907 est fondé, fait alors complètement

défaut, puisque le légataire n'était pas son tuteur à l'époque où il a fait son testament.

2° Cette solution serait incontestable, s'il s'agissait de l'application de l'article 909; il est certain, d'après les termes mêmes de cet article, que le legs fait au médecin ou au ministre du culte avant le commencement de la maladie est valable, quoique le testateur ait été traité ou assisté par le légataire durant la maladie, dont il est mort; car l'articls 909 ne s'applique qu'aux dispositions qui auraient été faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Or, les motifs sur lesquels repose l'article 909 sont, de tous points, les mêmes que ceux sur lesquels repose l'article 907 ; ce que le législateur a craint et ce qu'il a voulu prévenir, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, c'est un abus d'influence qui aurait peut-être été la cause déterminante de la disposition; et par conséquent il faut que cet abus ait pu exister, au moment où la disposition a été faite; voilà ce que décide l'article 909.

Et il y aurait une évidente contrariété de doctrine et une contradiction manifeste entre les articles 907 et 909, si le legs fait par le mineur à celui qui n'était pas encore son tuteur, était nul; tandis que le legs fait par le malade à celui qui n'était pas encore son médecin, serait valable I

Notre avis est pourtant que cette théorie est inadmissible, et qu'il faut, en effet, déclarer nul le legs quia été fait par le mineur à celui qui, n'étant pas encore son tuteur, lors de la confection du testament, l'est ensuite devenu à l'époque du décès ;

1 ° L'argument capital sur lequel Demante s'est surtout fondé, consiste à dire que l'article 907 constitue seulement, pour le testateur, une incapacité de fait, se référant à la condition d'intégrité de volonté ; et que, dès lors, il n'y a lieu de s'attacher qu'à l'époque de la confection du testament, dans ce cas comme dans tous les au*-

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