‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 433 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II

très où il ne s'agit que de savoir si le testateur a été capable de fait.

Or, précisément, c'est là une proposition qui nous paraît tout à fait inexacte !

Ce que Tarticle 907 prononce, au contraire, très-certainement, suivant nous, c'est une incapacité de droite une incapacité légale et civile ! Il est vrai que le législateur, pour prononcer cette incapacité, a été déterminé par des motifs déduits de la possibilité des suggestions et des abus d'autorité; mais ce n'en est pas moins une incapacité de droit qu'il a prononcée ; tel est le caractère et le résultat de l'incapacité que décrète l'article 907 {swpra^ n° 406).

Or, nous avons vu que la capacité de droit doit exister, dans la personne du testateur, non-seulement à l'époque de la confection du testament, mais encore à l'époque de son décès {supra, n° 720) ;

Donc, le testament fait par le mineur âgé de plus de seize ans, au profit de celui qui n'était pas son tuteur, à Tépoque de la confection du testament, n'en est pas moins nul, si le légataire était son tuteur à l'époque de son décès.

2" Cette exigence est d'ailleurs très-raisonnable et très-sage.

Ricard en donnait une explication excellente, lorsqu'il disait :

« Que s'il est nécessaire que (le mineur) soit en une pleine liberté, lorsqu'il fait son testament, il n'est pas moins nécessaire qu'il la conserve au temps de son décès; attendu quil doit mourir dans une pleine liberté de le pouvoir révoquer... » (Part. I, n** 804).

Et Potbier enseignait également, en termes fort explicites :

« Que les legs faits à des personnes à qui il est défendu de léguer par une loi précise, tels quun tuteur.... , sont nuls, quand même elles ne seraient devenues personnes pro-

hibées que depuis le testament.... » (Sur V article ccxcvi de la Coût. d'Orléans, note b.)

Cette doctrine nous paraît encore vraie ; et nous concluons que le legs fait par le mineur, dans l'hypothèse qui nous occupe, serait nul (comp. Coin-Delisle, art. 902, n° 8 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, nM41, note d).

72 7 . — Mais reste l'argument que la doctrine contraire déduit de l'article 909, et auquel nous n'avons pas encore répondu.

Il faut bien en convenir, cet argument est fondé ; et l'on entreprendrait en vain de le détruire.

Il est très-vrai que, d'après l'article 909, le legs fait au profit de celui qui n'était pas encore le médecin ou le directeur spirituel du testateur, à l'époque de la confection du testament, est valable, lors même que le légataire serait ensuite devenu le médecin ou le directeur spirituel du testateur à l'époque de sa mort.

Le texte est formel ! [Supra, n" 524) .

Mais comment expliquer cette différence entre l'article 907 et l'article 909 ?

11 serait, à notre avis, difficile d'en fournir une explication satisfaisante pour la raison et pour la logique.

Et Ricard, en effet, dans notre ancien droit, appliquait les mêmes règles à toutes les incapacités relatives du tuteur, du médecin ou du confesseur sans distinction {loc. supra cit.).

Pourtant, nous croyons que c'est dans une considération historique qu'il faut chercher la cause de cette différence, pour ne pas dire de cette espèce q "anomalie et de contradiction, que nous constatons entre 1 article 907 et l'article 909.

C'est que Pothier, en effet, contrairement à Ricard, avait fait autrefois cette différence I

A la suite du passage que nous venons de citer {supra,

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