LIVRE BI. TITRE II. PART. I. CHAP. II
n" 726), et dans lequel il décide que le legs fait par un mineur au profit de celui qui n'était pas encore son tuteur lors de la confection du testament, est nul, si le légataire est son tuteur à l'époque du décès, Pothier ajoute aussi, en termes très-explicites, cette autre proposition :
« Il n'en est pas de même des personnes, à qui il n'est défendu par aucune loi de léguer, quoiqu'on ait coutume de déclarer nuls les legs qui leur sont faits, comme étant présumés être l'effet de l'empire de ces personnes sur la volonté du testateur, tels que sont les directeurs, médecins, etc.; car si ce legs leur a été fait dans un temps où elles n'avaient pas encore cette qualité, n'y ayant pas lieu, en ce cas, à cette présomption, le legs doit être confirmé...» {Sur r article ccxcvi de la Coût. d'Orléans, note b).
Or, il est très-vraisemblable que le législateur de notre Code a emprunté à Pothier cette différence entre l'incapacité des tuteurs d'une part, et l'incapacité des médecins et des ministres du culte, d'autre part.
La raison qu'en donnait Pothier, dans notre ancien droit, n'était pas, il est vrai, puisée dans une différence quelconque qui aurait existé entre l'une et l'autre situation; et il n'en signale, en effet, aucune; ce qu'il dit seulement, c'est que l'incapacité des tuteurs étant écrite dans une loi précise y était une incapacité de droit, une incapacité légale; tandis que l'incapacité des médecins et des confesseurs, ne résultant d^ aucune loi, était appliquée par la jurisprudence comme une sorte d'incapacité de fait, d'incapacité naturelle.
Mais, dès l'instant où les rédacteurs de notre Code consacraient, par une loi précise^ l'incapacité des médecins et des ministres du culte (art. 909), aussi bien que l'incapacité des tuteurs (art. 907), il est évident qu'ils faisaient disparaître la différence unique, tout accidentelle d'ailleurs et extrinsèque, qui avait déterminé Pothier à faire sa distinction entre ces deux sortes d'incapacités.
Cette distinction, pourtant, n'en a pas moins été mainenue, et, quel que soit le jugement qu'on veuille en porter, nous croyons qu'il n'est pas possible de la méconnaître.