Dans quels cas, au contraire, s'éteiut-elle
83. — La substitution vulgaire revivrait-elle dans le cas où l'institué se ferait restituer contre son acceptation, pour une cause quelconque, de minorité, de dol, de violence, etc.?
Sk. — Quid, si l'institué a été exclu comme indigne, ou plutôt déclaré déchu de la libéralité pour cause d'ingratitude envers le testateur ?
85. — IV. Des fidéicommis et des substitutions fidéicommissaires. — Les fidéicommis ne sont pas prohibés, en tant qu'ils ne constituent pas une substitution fidéicommissaire. — Renvoi.
86. — L'article 896, lorsqu'il déclare que les substitutions sont prohibées, a en vue les anciennes substitutions fidéicommissaires.
87. — Il faut, en conséquence, rechercher : d'abord, quels sont, en droit, les caractères distinctifs de la substitution prohibée, et ensuite, quels sont, dans l'application, les moyens de distinguer la substitution prohibée d'avec les autres dispositions permises.
88. — A. Quels sont les caractères distinctifs de la substitution prohibée? — Observation.
89. — Définition de la substitution fidéicommissaire. — Exposition des quatre caractères principaux que l'on y découvre.
90. — 1° Il faut qu'il y ait une double disposition, ou, en d'autres termes, deux libéralités, deux donations entre-vifs ou deux legs.
91. — Doit-on voir une substitution dans la disposition par laquelle une personne a chargé son héritier légitime de conserver et de rendre tout ou partie de ses biens à un tiers, auquel elle les a légués? Ou, en sens inverse, dans la disposition par laquelle, en léguant tout ou partie de ses biens à un tiers, elle a chargé son légataire de les conserver et de les rendre à son héritier légitime?
92. — C'est la charge de conserver et de rendre, imposée au premier gratifié au profit du second gratifié, qui forme le lien, pour ainsi dire, et la relation essentielle entre les deux libéralités.
93. — 2° Le second caractère distinctif de la substitution fidéicommissaire est le trait de temps, tractus temporis.