LIVRE III, TITRE II
mais été, en effet, sérieusement contestée, en ce qui concerne la donation entre-vifs: « Nihil enim tam conve- « niens est naturali œquitati, quam voluntatem domini « volentis rem suam inalium transferre, ratamhaberi. » (Inst., De rer. divis,^ § 40 ; L. 9, § 3, ff. De adquir. rer.
dom.)
Et cette vérité proclamée par Gaius et par Justinien, est encore aujourd'hui manifeste 1
4. — Mais, au contraire, en ce qui concerne le testament, celte thèse a toujours été fort débattue.
Que ceux-là, qui trouvent l'origine du droit de propriété dans un prétendu contrat social, assignent au testament la même origine et le considèrent comme une création positive, plus ou moins précaire, du législateur humain, nous le comprenons j les philosophes de cette école sont en effet, dans tout ceci, fort conséquents avec eux-mêmes!
Mais ce qui nous paraît plus extraordinaire et bien plus regrettable, c'est que des jurisconsultes et des magistrats, qui reconnaissent la véritable origine de la propriété dans les décrets même de la Providence, n'aient, eux aussi, considéré le testament que comme une simple invention de la loi civile.
« Le pouvoir de disposer de nos biens après notre mort, disait l'avocat général Gilbert des Voisins, ne nous appartient pas naturellement. La mort dépouille les hommes d&tout; et ce qu'ils n'ont point exécuté pendant leur vie, leur volonté ne peut le faire après leur mort, si la loi, qui est immortelle, ne prend soin de la faire accomplir. C'est donc proprement la loi qui imprime le caractère et l'autorité aux volontés des défunts, qui autrement seraient cadufjues. » (Plaidoyer, dans l'affaire de Pùmmereuil, Répert. de Merlin, v" Testament^ sect. u, § 4, art. 2.)
Nous avons ailleurs constaté aussi l'influence de cette doctrine dans les écrits de Pothier lui-même {voy, notre
Traité de la Publication, des effets, et de V application des lois, etc., n" 243 ; comp. Pothier, des Donations entre-vifs, article préliminaire, et des Donations testamentaires, chap. I, princip.).
Et un grand nombre de jurisconsultes modernes parmi les plus illustres l'ont également suivie (comp. Merlin, Répert., "v** Testam. ; . Proudhon, de VUsufruit, t. II, n" 802; Touiller, t. IV, n° 343 ; Grenier, Discours prélim., t. I, page 30; Demante, t. III, n" 18 6w, note 1).
Mais des auteurs d'un grand crédit ont aussi, à toutes les époques, protesté contre ce système, en restituant au testament sa véritable origine et son caractère essentiel (comp. Vinnius, Inst. de testam. ordin.; Donneau, Cod. de Testam., n" 7; Barbeyrac sur Puffendorf, t. I, n*" 661; Burlamaqui, 4, 9, 12; Furgole, des Testam., chap. i, n° 30; Bayle-Mouillard sur Grenier, loc. supra cit.) Laferrière, Revue du droit franc. et étr,., t. VI, p. 517 et suiv.).
Notre dessein ne saurait être d'engager ici une controverse philosophique ; nous voulons déclarer pourtant que, suivant nous, l'origine du testament est intimement et inséparablement liée à l'origine de la propriété ellemême, et que la faculté de disposer de son bien à titre gratuit, soit entre-vifs, soit par testament, nous paraît être l'un des effets tellement directs du droit de propriété, qu'on ne saurait nier cet effet sans nier nécessairement aussi la cause elle-même, d'oiî il dérive.
La propriété, nous l'avons vu, ne serait pas du tout, si elle n'était pas perpétuelle ! (Comp. notre Traité de la Distinction des biens; de la Propriété, etc., t. I, n"' 539 et 546.)
Or, qu'est-ce que cette perpétuité, sinon le droit de transmettre à d'autres, après nous, la chose qui nous appartient.
Il est évident, en effet, que la propriété ne serait pas perpétuelle, si elle n'était pas transmissible.
La transmission héréditaire n'est donc pas seulement