LIVRE III. TITRE II
une conséquence du droit de propriété; elle en est une condition essentielle, sans laquelle la propriété ne pourrait pas remplir les vues de la Providence, qui en a fait le moyen de conservation des familles et le fondement de la sociabilité humaine.
Est-ce que le régime des successions ab intestat n'est pas lui-même, en partie, fondé sur la volonté présumée du défunt? et la meilleure loi n'est-elle pas celle qui, en faisant à l'intérêt ploitique de la cité la part qui lui appartient dans cet important règlement, satisfait aussi le mieux aux affections et à la volonté vraisemblable du défunt? (Fo?/. notre Traité des Successions, t. I, n" 81.)
N'est-ce donc point là aussi une reconnaissance du droit de tester, comme conséquence du droit de propriété ?
C'est que le testament n'est qu'une des formes du droit absolu, qui appartient au propriétaire de disposer de sa chose, et qu'il est même l'un des modes d'exercice de ce droit les plus précieux et les plus sacrés, l'un de ceux qui touchent le plus essentiellement à la liberté de l'homme et de la propriété, comme l'a si bien dit Troplong, dans la belle préface de son commentaire du titre des Donations entre-vifs et des Testaments (p. cxxxv; voy. aussi Rec. alphab. de Dalloz, v" Dispositions entre-vifs, nouvr édit., jiréambule, et X Introduction historique de M. Isambert, dans le tome I de M. Saintespès-Lescot, p. xm et suiv.).
3. — Mais s'il n'appartenait pas au législateur de concéder le droit de disposer à titre gratuit qui n'émane pas de lui, du moins était-ce son droit ou bien plutôt son devoir d'en organiser et d'en régler l'exercice.
Tel est le véritable but de son intervention ; et dans cette mesure, si large encore et si vaste, on ne saurait trop reconnaître à quel point elle est tout à la fois légitime et nécessaire 1
Les dispositions à titre gratuit, par cela même qu'elles
nous dépouillent sans compensation, sans équivalent, offrent des dangers d'une nature spéciale, contre lesquels il importait tout d'abord de prémunir le disposant lui-même.
Ces dangers qui existent dans la donation entre-vifs, sont plus à craindre encore dans le testament, où le disposant n'est pas averti, ni protégé par son propre içtérêt, puisque cet acte ne lui impose à lui-même aucun sacrifice, et qu'il peut se faire d'ailleurs aux approches de la mort, lorsque la volonté défaillante ne peut plus résister aux obsessions de toutes sortes, dont elle est alors si souvent assiégée !
De là tout un ordre de règles introduites dans l'intérêt du dffeposant, afin de garantir que la disposition est bien l'œuvre d'une volonté saine et libre, et auxquelles, en effet, les disposants sont les premiers intéressés : Nec ullorum magis interest quam ipsorum /.,. a dit fort justement Justinien (Inst., De milit. testam., § 1).
Telles sont les règles sur les formalités solennelles de la donation entre-vifs et du testament, les règles sur la capacité de disposer et de recevoir.
6. — B. Le législateur devait, assurément, veiller aussi à la protection de l'intérêt des parents du disposant, de sa famille.
En gênant, le moins possible, la liberté si précieuse qui appartient à l'homme d'exercer des actes de bienfaisance, il était nécessaire pourtant de tenir compte, dans l'exercice de cette liberté, des espérances légitimes de la famille et des devoirs impérieux de la parenté.
D'abord, il est juste que ceux-là mêmes, parmi les parents du disposant, que celui-ci peut priver de ses biens n'en soient effectivement privés que par des dispositions qui offrent toutes les garanties désirables; et à ce point de vue, on peut considérer comme introduites aussi dans l'intérêt des parents du disposant les différentes règles que nous venons de signaler comme introduites dansl'inérêt du disposant lui-même.