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167. — Du cas où il y a doute sur le point de savoir si, deux ou plusieurs personnes étant appelées les unes après les autres, les premières sont légataires de la propriété ou légataires seulement de l'usufruit.
168. — Du cas où il y a doate sur le point de savoir si la disposition impose la charge absolue de conserver et de rendre, ou seulement la charge de rendre id quod supererit.
169. — Il faut que le doute soit raisonnable et poss'ble pour qu'il soit permis de ne pas voir une substitution dans la disposition attaquée comme telle.
170. — La circonstance que le légataire n'était pas conçu à l'époque de la confection du testament pourra être indicative d'une substitution ; mais elle ne saurait en être un signe toujours certain.
171. — Faut-il conclure de ce qui précède que la question de savoir si une disposition présente ou ne présente pas les caractères d'une substitution prohiLée, ne soit qu'une simple question de fait et d'interprétation de volonté, et qu^ les arrêts rendus en cette matière échappent à la censure de la Cour de cassation ?
172. — De quelle manière peut être faite la preuve d'une substitution prohibée?
68. — Nous entrons dans la partie doctrinale de notre sujet; et la thèse, que nous avons ici à résoudre, consiste à savoir quelles sont les substitutions qui se trouvent ^îomprises dans la prohibition de l'article 896.
Cette thèse est importante, à> raison de la sanction sévère de cet article, qui frappe de nullité la disposition tout entière, l'institution comme la substitution.
Nous pourrions ajouter que la multitude et la subtilité des questions abstraites dont elles est remplie, en font aussi l'une de nos thèses les plus délicates; car ces mots du