‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 56 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

soulever sans doute des questions d'interprétation de volonté délicates et intéressantes (m/"ra) , mais qui ne constituent pas une espèce à part de substitution, puisqu'elles rentrent, au contraire, toujours nécessairement dans l'une ou dans l'autre des autres espèces (Merlin, RéperL^ v*" Substitution directe, §§ 4 et 5).

71, — Ce n est pas non plus une distinction qui suppose une nouvelle catégorie de substitutions, que celle qui les divise en simples et graduelles.

Les substitutions simples sont celles qui n'ont qu'un degré j

Les substitutions graduelles sont celles qui ont plusieurs degrés.

C'est là seulement une modalité possible des diverses espèces de substitutions que nous venons d'exposer, et non pas un nouveau genre de substitution (comp. Pothier, loc. supra cit.)

72. — La même observation s'applique à la distinction qui divise les substitutions, à raison de leur objets en substitutions universelles et substitutioDs particulières, suivant qu'elles comprennent l'universalité, en tout ou en partie, du patrimoine du disposant, ou seulement des objets singuliers {Inst. de Just., lib. II, tit. xxm, deFideicomm. heredit, et tit. xxiv, de Siiigulis rébus per fideicommiss. relictis ; Potbier, loc. supra cit.).

75. — Cela posé, reprenons nos quatre espèces de substitutions, afin de préciser ce qui est aujourd'hui prohibé et ce qui est permis, ce qui est nul enfin et ce qui est valable.

I et II. Et d'abord, il y en a deux, qu'il faut écarter tout de suite comme impossibles; à savoir : la substitution pupillaire et la substitution quasi-pupillaire ou exemplaire.

Nous savons que déjà, sous la législation intermédiaire, elles avaient été complètement abolies {supra, n° 61).

Elles ne le sont assurément pas moins sous notre droit nouveau.

On pourrait leur appliquer d'abord le premier alinéa de notre article 896;, qui dispose, en termes généraux, que les substitutions sont prohibées.

Nous n'avons pas d'ailleurs besoin, contre elles, de ce texte qui, en effet, ne nous paraît pas avoir été dirigé contre elles, mais seulement contre les substitutions fidéicommissaires. Mais ces sortes de substitutions avaient un caractère si exorbitant, qu'il n'est pes nécessaire, pour qu'elles soient impossibles, que la loi les ait défendues; il aurait fallu, au contraire, pour qu'elles fussent possibles, que la loi les eût permises. Ce n'est que par l'organisation toute exceptionnelle de la fauiille romaine, et aussi par la profonde répugnance qu'avaient les Romains à mourir sans testament, que l'on peut expliquer comment ils en étaient venus à permettre à une personne de faire le testament d'un autre et de disposer de l'hérédité d'autrui !

Ce sont là des lois et des mœurs tout à fait étrangères à nos mœurs et à nos lois, d'après lesquelles chacun ne peut disposer par testament que de ses biens (art. 895).

Aussi, a-t-on décidé, très-justement, suivant nous, dans les premières années qui suivirent la promulgation de notre Code, que les substitutions pupillaire et quasipupillairene pouvaient pas même être maintenues, dans le droit nouveau, comme on les maintenait autrefois dans le droit coutumier, à titre de fidéicommis ou de dispositions conditionnelles. (Comp. supra, n° 56; Turin, 1" févr. 1806, Milano, Sirey, 1806, 11,101; Turin, 13 févr. 1810, Ponzio, Sirey, 1813, II, 328; Merlin, Uép., y" Substitution directe, § 2, n° 16 et § 3, nMO.)

74. — III. Nous n'éprouverons pas non plus d'embarras, en ce qui concerne la substitution vulgaire.

Celle-ci est, en effet, au contraire, formellement autorisée par l'article 898 en ces termes ;

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