LIVRE m. TITRE II. PiRT. I. CilAP. I
« La disposition par laquelle un tiers serait appelé à « recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas oii « le donataire^ l'héritier institué ou le légataire ne le « recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une « substitution et sera valable. »
Nous disons que cet article autorise formellement la subslitution vulgaire^ quoiqu'il déclare ç«'e//e ne sera pas 1^6 gardée comme une substitution; car il est manifeste que^ malgré cette formule, la disposition, dont il s'agit, constitue essentiellement une substitution, celle-là même que l'on a toujours appelée, dans le droit, substitution vulgaire.
Si le législateur s'est ainsi exprimé, c'est sans doute parce qu'il était exclusivement préoccupé des substitutions fidéicommissaires, les seules qu'il eût en vue dans l'article 896, lorsqu'il a déclaré que les substitutions sont prohibées, en sous-entendant, comme faisaient nos anciens, le mot fidéicommissaires; de telle sorte que l'article 898, qui s'y réfère, signifie lui-même seulement que la disposition qu'il autorise, ne sera pas regardée comme une substitution fidéicommissaire, en sous-entendant aussi ce dernier mot.
Ce^i d'ailleurs était, nous en convenons, assez inutile à dire; car nul assurément n'aurait confondu la substitution vulgaire avec la substitution fidéicoramissaire !
Peut-être aussi, le législateur de 1804, toujours attentif^ comme dit Goin-Delisle, à ne pas révei 1er les susceptibilités populaires (art. 898, nM), n'a-t-il pas voulu donner ouvertement le nom de substitution à une disposition qu'il autorisait ; de même que nous l'avons tu éviter d'appeler l'usufruit du nom de servitude personnelle, et de donner le nom de retrait à la faculté qu'il accorde au cohéritier d'écarter du partage le cessionnaire des droits successifs de son cohéritier (comp. notre Traité de la Distinction desbienSf de la Propriété; deVVsufruit j etc., t. II, n'' 211 ; et notre Traité des Successions^ t. IV, n° 9).
7S. — Quoi qu'il en soit, l'article 898 a finalement pour but de décider, et il décide en effet très-nettement que cette disposition sera valable.
Eli ! pourquoi donc ne le serait-elle pas?
La faculté de substituer vulgairement! mais elle est comme la faculté même d'instituer ! c'est le droit commun! c'est la règle! c'est la liberté enfin, qui appartient à chacun de nous de disposer de ses biens à titre gratuit!
Je lègue mes biens à Pierre ; et si Pierre ne peut ou ne vçut les recueillir, j e les lègue à Paul .
Est-ce que le legs fait en second ordre à Paul, n'est pas, comme le legs fait à Pierre en premier ordre, l'exercice le plus légitime et le plus naturel de mon droit de disposer !
« Nous n'avons point, disait fort justement Ricard, d'autre origine des substitutions directes que la faculté générale qui a été donn.ée aux particuliers de disposer de leurs biens au profit de personnes capables; cette liberté de choisir un héritier, emportant naturellement avec soi la faculté d'en substituer plusieurs avec subordination des uns anx autres, afin que, si les premiers ne veulent pas ou n'ont pas le pouvoir d'accepter la libéralité du défunt, elle puisse être recueillie par les derniers, chacun suivant l'ordre dans lequel il est appelé par le testateur. » (Des Substit. direct, el fidéic., chap. i, n° 4.)
Le substitué vulgairement ne recueillant d'ailleurs qu'à défaut de l'institué, c'est-à-dire qu'autant que celui-ci ne recueille pas, c'est toujours du disposant lui-même qu'il reçoit, recta via, sans trait de temps, sans intermédiaire, directement enfin, jure suo, absqiie alicujus ministerio, disait Peregrinus (art. 1 , n° 3) ; et c'est bien pour cela que la substitution vulgaire a été nommée substitution directe, par opposition à la substitution fidéicommissaire, dans laquelle le substitué ne reçoit du disposant que par l'intermédiaire de l'institué, et indirectement;