‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 58 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

d'où lui est aussi venu son nom de substitution indirecte ou oblique.

C'est-à-dire que la substitution vulgaire, n'allant, comme dit encore Ricard (îoc. supra), quel donner un héritier avec plus de cerlilude, et ne produisant jamais, en tout et pour tout, qu'une seuh transmission,, qui s'accomplit en un seul moment, n'a aucun des inconvénients de la substitution fîdéicommissaire, et qu'elle ne produit ni incertitude dans la propriété, ni l'ordre successif, ni enfin aucune de ces conséquences dommageables, qui ont fait proscrire les substitutions fîdéieommissaires.

76. — C'est parce que la faculté de substituer vulgairement n'est que la conséquence de la faculté d'instituer, ou plus généralement de disposer à titre gratuit, que la substitution vulgaire est soumise aux mêmes règles de capacité ou autres, et qu'elle peut être faite avec les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que l'institution principale; car elle n'est elle-même autrs chose qu'uns institution, quoique subsidiaire seulement et en sous- ordre.

C'est ainsi qu'il est nécessaire que le substitué, s'il s'agit d'un testament, soit au moins conçu à Tcpoque du décès du testateur ; et s'il s'agit d'une donation entre-vifs, au moment de la donation.

Très-grande différence de la substitution vulgaire avec la substitution fîdéicommissaire! (Art. 906, 1048, 105) ; my. toutefois art. 1082.)

77. — Pareillement la substitution, de même que Tinstitutlon, peut être universelle, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Et de même que l'on peut faire un ou plusieurs institués, ou peut faire aussi uû ou plusieurs substitués. Le disposant a toute liberté à cet égard; c'est ainsi, par exemple, qu'il peut substituer plusieurs personnes les unes aux autres, plusieurs à une seule, une seule à plusieurs; donner un substitué à chaque institué; sub-

stituer même au substitué, c'est-à-dire faire une substitution vulgaire graduelle, etc. (comp. hist. de Just., de Vidgar, siibsL, § 1).

78. — Nous venons de remarquer que la substitution vulgaire peut aussi, comme l'institution, et plus généralement comme la disposition principale, être faite purement et simplement, à terme, sous condition, avec ou sans charges.

C'est une question seulement de savoir si les conditions,- les charges, ou autres modalités quelconques, qui auraient été imposées à l'institution, doivent être aussi, dans le silence du disposant, considérées comme imposées à la substitution.

La négative paraissait admise autrefois, surtout en ce qui concerne les conditions (comp. L. 73, fï. de Hœred. insL; Merlin, Répert,, v" Suhsl. directe, § 1, n° 3).

Cette doctrine, dans sa généralité, nous paraîtrait trop absolue •, et nous aimons mieux dire que c'est là seulement une question d'interprétation de la volonté du disposant, dont la solution, par conséquent, est subordonnée aux termes de la disposition et aux divers autres éléments de solution que chaque espèce peut présenter ; nous nous réservons d'ailleurs d'y revenir à l'occasion de la théorie du droit d'accroissement, où elle se reproduira toute semblable (art. 1 044, 1 045; comp. le tome V, de ce Traité, n" 357).

79. — Ce qui est certain d'ailleurs, et très-logique, en effet, c'est que la part du substitué, si le disposant n'a pas exprimé une volonté contraire, est celle qui a été attribuée à l'institué auquel il est subrogé (comp. Duranton, t. yill, n° 40).

80. — Mais la substitution vulgaire, qui peut sans doute avoir lieu dans toute espèce de disposition testamentaire, peut-elle être faite aussi dans les donations entre -vifs?

Notre article' 898 paraît bien supposer l'affirmative,

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