LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
en mentionnant également le don et le legs, le donataire et le légataire.
Mais ces sortes de dénominations n'ont pas toujours, à beaucoup près, dans la terminologie actuelle de notre Code, une précision rigoureuse (comp. art. 967 el 1002).
Et la vérité est que la substitution vulgaire ne saurait avoir lieu dans une donation entre-vifs de biens présent;^ faite purement et simplement, puisque la donation entrevifs n'est parfaite que par l'acceptation du donataire, et que, une fois que le donataire entre-vifs pur et simple a accepté, le droit lui est irrévocablement acquis, de façon à ce que la caducité de ce droit soit désormais impossible (comp. le tome VI de ce Traité ^ n" 267).
On pourrait toutefois concevoir une sorte de substitution vulgaire^ même dans une donation entre-vifs pure et simple de biens présents, dans le cas particulier où la donation et l'acceptation devraient être faites par actes séparés (art. 932) ; comme, par exemple, dans cette hypothèse : Je donne ma maison à mon trère Pierre, qui se trouve actuellement à Lyon, pourvu qu'il en fasse l'acceptation avant un mois de ce jour; et dans le cas où la donation n'aurait pas été acceptée par lui dans ce délai, je donne ma maison à Paul (comp. Marcadé, art. 898).
Mais lorsqu'il s'agit d'une donation entre- vifs acceptée, c'est-à-dire d'une donation entre-vifs véritable et proprement dite, ce n'est qu'autant qu'elle serait faite sous une condition soit suspensive, soit résolutoire, qu'elle pourrait admettre une substitution vulgaire (infra, n" 82).
Ainsi, par exemple, je puis donner entre-vifs ma maison à Primus sous telle ou telle condition, en déclarant que je la donne à Secundus, dans le cas où cette condition viendrait à défaillir. Si Primus et Secundus ont tous les deux accepté (comme il le faut!), nous aurons là, en effet, une sorte de substitution vulgaire, par laquelle Secundus acquerra la maison, au lieu et place
de Primiis, dans le cas où la condition ne se réaliserait pas (comp. Poitiers, 3 avril 1 81 8, Ghevillon, Sirey, 1818, II, 197; Riom, 25 févr. 1825, Mourguy, Sirey, 1827, II, 26; Duranton, t. VIII, n°' 35-38; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 8, 9).
Mais ces sortes de donations entre-vifs sont, bien entendu, infiniment rares ; et la substitution vulgaire n'est pratiquée que dans les testaments, où elle est, au contraire, depuis longtemps fort en usage.
81. — La substitution vulgaire s'ouvre, lorsque l'institué, ou plus généralement le gratifié en premier ordre, ne recueille pas.
Or, l'institué peut ne pas recueillir dans deux cas, à savoir :
1 " Lorsqu'il ne veut pas, lorsqu'il répudie ;
2" Lorsqu'il est précédé ou qu'il se trouve incapable de recueillir.
Ces deux cas, disons-nous, donnent ouverture à la substitution, lorsque le disposant l'a ainsi voulu; et il sera évident qu'il l'aura voulu ainsi, lorsqu'il aura prévu, explicitement ou implicitement, ces deux cas ; comme s'il a dit cfu'ii appelait le substitué, pour le cas où l'institué ne pourrait ou ne voudrait pas recueillir j ou bien encore i à défaut de V institué, etc.
Mais que décider, s'il a prévu expressément un seul de ces deux cas?
Supposons, par exemple, que, en appelant le substitué, il a dit seulement : pour le cas où l'institué ne voudrait pas; ou seulement : pour le cas oh V institué ?ie pourrait pas.
Le substitué recueillera-t-il :
Dans le premier cas, l'institué voulant j mais ne pouvant pas ?
Dans le second cas, Vinstitué pouvant, mais ne voulant pas ?
Cette question était autrefois fort agitée entre les jurisconsultes.