LiVRE III. TITRE II. PAHT. 1. CHAP, I
Un parti cousidérable enseignait la négative et que la substitution ne devait s'ouvrir ni dans l'une ni dans l'autre de ces hypothèses :
Les conditions doivent être accomplies, disait-on, stricte, m forma specifica, sans équipoUents ; et cette règle doit d'autant plus être maintenue dans les dispositions testamentaires, que les conditions n'y ont d'autre raison d'être que la volonté du testateur, que sa volonté souveraine et parfois aussi capricieuse et inexplicable ; or, le testateur n'a appelé le substitué taxativement que pour un seul cas; donc, si ce cas ne se réalise pas, il est impossible de l'appeler, parce qu'un autre cas plus ou moins semblable se réalise; car, pour ce dernier cas, le substitué n'a pas de vocation (comp. Vinnius, Quœst. sélect., lib. Il, chap. xxiii; Ricard, des Subst., cîiap. v, n" 207).
Mais la doctrine contraire avait aussi sas défenseurs; et elle nous paraît, en effet, préférable :
De quoi s'agit-il? de rechercher quelle a été, vraisemblablement, raisonnablement, l'intention du disposant; sans doute, il ne faut pas admettre d'équipoUents dans les conditions auxquelles les legs sont soumis; et nous ne demandons pas mieux que de reconnaître que ces conditions doivent être accomplies, comme on dit, in forma specifîca. Mais toutes ces généralités ne doivent pas obscurcir la grande règle, qui domine et qui doit, au contraire, si j'osais ainsi dire, illuminer toute cette matière, à savoir : qu'il faut rechercher la véritable intention du testateur; et que si on reconnaît que le testateur, quoique n'ayant exprimé qu'un seul cas, a entendu évidemment y comprendre un autre cas absolument semblable, qui tendit ad eumdem finem, on doit y comprendre ce cas, encore bien qu'il ne l'ait pas exprimé.
Or, telle est tout à fait notre hypothèse ; qu'importe, en effet, la cause par suite de laquelle l'institué ne recueille pas, défaut de pouvoir ou défaut de vouloir^ déficientis potestatis vel voluntatis ?
Ce que le testateur a voulu, c'est que s'il ne recueillait pas, le substitué recueillît ; et dès lors, toute cause qui empêche l'institué de recueillir, doit ouvrir la vocation du substitué. C'est bien là ce que paraît aussi supposer la formule même de notre article 898,
Il n'en serait autrement qu'autant que des termes du testament il résulterait que le cas prévu par le testateur est restrictif, et non pas seulement énoncialif (comp. L. 3, Cod. de condit. et demonstr.'y L. 101, fî. De condit. et demonstr.) Voët, ad Pandect., lib. XXVIII, tit. yi, nM2; Mantica, De conject. ultim. vol., lib, V, § 13; Troplong, t. I, nMT7).
82 . — La substitution vulgaire s'éteint, lorsque l'mstitué recueille (L. 5, Cod. De impub. et aliis substit.; comp. le tome V, n** 389).
Et il suffit, pour que l'institué soit considéré comme ayant recueilli, qu'il ait survécu avec la capacité de recevoir, soit au disposant seulement, si le legs est pur et simple, soit en outre, à Févénement de la condition, si le legs est conditionnel (supra, n" 81).
11 n'est pas d'ailleurs nécessaire qu'il ait accepté, comme on l'enseignait autrefois relativement à l'héritier institué , qui n'acquérait que par l'adition ( comp. art. 1014; Merlin, Répert., \'' Substit. directe, § 1, n° 7).
85. — Mais la substitution vulgaire revivrait-elle, dans le cas où l'institué, ou plus généralemerit le gratifié, se ferait restituer contre son acceptation pour une cause quelconque, de minorité, de dol oa de violence?
Non! répondaient encore autrefois plusieurs interprètes, semé/ hseres^ semper hœres. Tel était notamment l'avis de Furgole, qui se fondait sur la loi 7, § 10 au Digeste, De minoribus^ et la loi 2, § 3, De vulgari et pupillari substitutione (t. III, chap. x, sect. i, n" 70 ; voy. aussi Vinnius, Qusest. sélect., lib. I, cap. xv).
Mais pourtant la rescision de l'acceptation, qui est une espèce de restitutio in iniegrum, remet la chose au même