‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 7 sur 437 · LIVRE III. TITIIE U · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITIIE U

Mais, en outre, il y a une certaine classe de parents que le disposant ne saurait, sans injustice, sans une sorte d'impiété, dépouiller entièrement de ses biens.

Est-ce que, en effet, le législateur pouvait tolérer qu'un ascendant épuisât tout son patrimoine en libéralités saQS rien laisser à son enfant ! ou qu'un enfant dépouillât entièrement son ascendant de son patrimoine par des dispositions à titre gratuit !

De là tout un ordre de règles introduites dans l'intérêt des parents, à savoir : les règles sur la portion de biens disponible et sur la réduction*

7. — G. Enfin, avons-nous dit {supra, n" 2), l'intérêt général de la société exigeait également que le législateur intervînt pour réglementer l'exercice de la faculté de disposer à titre gratuit,

On pourrait remarquer d'abord qu'il importe à la bonne harmonie de l'État que le législateur favorise l'essor et la libre expansion des sentiments de libéralité, qui sont si propres à cimenter l'union et la concorde entre les citoyens. Cette considération a sa valeur sans doute; mais elle n'est pas ici la seule, à beaucoup près, ni la plus importante. Il faut même reconnaître que la tendance de notre législation française, à toutes les époques, paraîtrait avoir été de restreindre plutôt que d'étendre la faculté de disposer à litre gratuit; les donations y ont toujours été considérées comme de droit élrçit, préjudiciables aux familles, et auxquelles, par celte raison, on ne donne pas d^ extension (Eusèbe de Laurière,, Iml. coût, de Loîselj liv, IV, tit. iv, princ).

C'est, en effet, surtout afin d'en prévenir les excès et les écarts, que le législateur avait le devoir, au point de vue de l'intérêt social, de régler la faculté de disposer à titre gratuit.

Il fallait d'abord empêcher qu'elle ne devînt, entre les mains des disposants; une arme redoutable contre les

principes politiques de l'État et contre les bases mêmes sur lesquelles sa constitution repose.

De là, par exemple, les règles sur les substitutions, c'est-à-dire sur une espèce de dispositions qui tendraient à faire revivre, dans les familles, les privilèges de masculinité et de primogéniture, au détriment de ce grand principe d'égalité, qui est aujourd'hui le fondemaent inébranlable de notre système de successions.

C'est également à cet intérêt politique et social que l'on peut rattacher l'établissement des réserves; il est très-vrai, sans doute, comme nous venons de le dire {supra, n" 6), que la réserve a été établie dans l'intérêt particulier de ceux des parents auxquels elle est attribuée; mais, à un point de vue plus élevé, elle apparaît comme une institution d'intérêt général, dont le but est de maintenir toujours , dans une convenable mesure, la transmission héréditaire des biens, qui est le moyen le plus énergique de la conservation des familles, et par conséquent de la conservation de la société elle-même tout entière.

8. — Cet exposé démontre suffisamment la corrélation qui existe, à beaucoup d'égards, entre les successions d'une part, et les donations entre-vifs et les testaments d'autre part, et que plus d'un lien de solidarité unit, entre elles, ces deux importantes matières.

C'est principalement en ce qui concerne la théorie de la portion de biens diponibie et de la réduction, que cette intimité de nos deux sujets se manifeste!

Déjà, nous avons, à plusieurs reprises, dans notre Traité des Successions, constaté la vérité de cette observation (comp. le tome IV, n°* 148 et suiv.; n*»* 168, 251, 258,254,399,400).

Et ce Traité des Donations entre-vifs et des Testaments va la mettre bien plus en relief encore 1

9. — La solidarité de ces deux matières, et par suite la réaction réciproque àes principes qui gouvernent l'une

Page 1