‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 61 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PÂP^T. I. CîîAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PÂP^T. I. CîîAP. I

état que si l'acceptation n'avait pas eu lieu : an.... ut umisquisque jus suum recipiat » {Voy. notre Traité des Successions, t. II,, n°' 550 et 561);

Or, si racceptation de l'institué n'avait pas eu lieu, la vocation du substitué vulgairement se serait ouverte ;

Donc, sa vocation doit s'ouvrir, lorsque l'acceptation de l'institué rescindée est réputée in prseleritum n'avoir pas eu lieu.

Cet argument nous paraît décisif; et on peut voir, en outre, la démonstration par laquelle Merlin a prouvé que les textes romains, indiqués par Furgole, n'y sont nullement contraires {Répert.j v° Substit. directe^ § 1, n«6).

Ajoutons même que la Nouvelle I de Justinien (cap. i, §§ 1 et 3), conflrme expressément notre doctrine, en décidant que, dans le cas où l'institué est privé de l'hérédité pour n'avoir pas accompli les dernières volontés du défunt dans l'année de son adition, sa déchéance donne ouverture à la vocation du substitué vulgairement, à l'exclusion des héritiers légitimes (comp. Doneau, Comm. VI, 24, 19; Hilliger, h. l., note 9; Favre, Controv. VII, 73 j Troplong, t. I, n° 179).

84. — Faudrait-il appliquer aussi cette doctrine au cas où l'institué serait exclu pour cause d'indignité, ou mieux encore et plus généralement, au cas où le gratifié en premier ordre serait privé de la libéralité par l'effet d'une action en révocation pour cause d'ingratitude? (art. 1046, 1047).

Cette question peut paraître plus délicate.

11 est certain, en effet, que, dans ce cas, le droit romain n'admettait pas qu'il y eût ouverture de la substitution vulgaire; et Papinien en donnait cette raison ; nam pœna illius, hujus prœmium esse non débet (L. 1 5, princ. ff. de Sénat. Silaniano).

Le principe romain avait été admis par plusieurs de nos anciens jurisconsultes français, qui décidaient aussi

que le légataire institué en premier ordre, quoiqu'il fût exclu comme indigne, n'en faisait pas moins obstacle à l'ouverture de la substitution vulgaire au profit du légataire institué en second ordre (comp. Julien, //^s^, liv. II, tit. xv; de Montvallon, des Success., chap. m, art. 2).

Mais nous avons déjà proposé, pour notre part, une doctrine contraire (voy. notre Traité des Successions, t. I, n^SOI).

Et nous croyons dev-oir y persister. Cette doctrine, d'ailleurs, a été aussi fort explicitement consacrée par la Cour de cassation en ces termes :

ce Attendu que la déclaration d'indignité, semblable, « par ses effets, à V incapacité , faisant disparaître complète tement la disposition testamentaire, et la rendant ca- « duque, il s'ensuit que le droit d'accroissement s'est « ouvert au profit de l'autre colégataire. » (1 5 nov. \ 855, Labargue, Dev., 1856,1, 185; ajout. Cass., 22 juin 1847, Gouthey, Dev., 1841, 1, 673; Troplong, t. I, n° 180.

Voilà pour la substitution vulgaire.

85. — Restent le Ëdéicommis et la substitution fidéicommissaire (supra^ n° 69) .

Quant au fidéicommis proprement dit, nous allons voir qu'il n'est pas prohibé, en tant qu'il ne constitue pas une substitution fidéicommissaire. Le fidéicommis n'est plus, à vrai dire, chez nous, autre chose qu'une donation ou un legs fait sous une certaine modalité ; notre Code même n'a employé nulle part cette dénomination ; et nous n'avons guère conservé, dans la pratique ni dans a théorie non plus, l'expression spéciale de fidéicommis, pour désigner les legs qui en présentent les caractères; nous les appelons d'ordinaire tout simplement des legs à terme et sous condition.

Il convient seulement d'excepter le cas où il s'agit d'une disposition qui a pour but de faire parvenir une libéralité à une personne incaoable, par l'entremise d'une

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