LIVRE m. TITRE U. PART. I. CIIAP. I
personne capable ; dans ce cas, en effet^ qui rappelle la première origine du fidéicommis romain (swpm, n** 54), cette espèce de disposition a conservé sa dénomination primitive de fidéicommis ; et encore même n'est-ce que dans la doctrine et dans l'usage ; car notre Code y voit, alors seulement, ce que la langue juridique moderne désigne sous le nom d'une interposition de personne (art. 911, 1100; infra, n° 638).
86. — Pour qu'un fidéicommis soit prohibé, il faut donc qu'il constitue une substitution.
Et tel est bien^ en effet, le texte de notre article 896.
« Les substitutions sont prohibées. »
Les substitutions!
Mais que faut-il entendre par ce mot? et quelles sont les substitutions que cet article a en vue?
Il ne nous paraît pas douteux que l'article 896 est dirigé contre les substitutions fidéicoinmissaires de notre ancienne jurisprudence française, telles que nous les avons tout à l'heure décrites, c'est-à-dire contre les substitutions, dont l'ouverture, différée jusqu'à la mort du grevé, créait un ordre particulier de succession par la volon'é de l'homme, à côté et en dehors de l'ordre de succession créé par la volonté de la loi (supra^ n" 58). La démonstration en résultera de tous les développements qui vont suivre.
Nous en fournirons, toutefois, dès à présent, deux preuves déjà décisives. : l'une, déduite des textes mêmes de notre Code; l'autre, des motifs sur lesquels ils sont fondes :
1° Et d'abord, il est très-vraisemblable, ou plutôt même il est certain que le législateur de notre Code, en employant le mot substitution, a entendu y attacher l'acception, suivant laquelle il était, à cette époque et depuis très-longtemps, employé en France ; or, nous savons que le mot substitution, en France, signifiait, dans le langage usuel et trivial, comme disait Thévenot, substitution fidéi-
TRAITt? DKS D'^NATIONS I — 6
commissaire {supra, n° 59); donc, telle est aussi l'acception suivant laquelle le législateur du Code l'a employée dans l'article 896.
L'article 897, ainsi que les articles 1048 à 1051, ne laissent, à cet égard, aucun doute.
En effet, les substitutions, que ces articles permettent, par exception à la règle prohibitive de l'article 896, ont ce caractère que l'ouverture en est généralement différée jusqu'à la mort du grevé ; or, le fait auquel une exception s'applique, doit évidemment avoir le même caractère que le fait auquel s'applique la règle elle-même, puisque autrement il ne serait pas compris dans la règle, et que l'exception dès lors ne serait pas nécessaire ; donc, puisque les substitutions permises par exception à la règle posée par l'article 896, ne s'ouvrent qu'à la mort du grevé, c'est que les substitutions prohibées par l'article 896, sont celles en effet dont l'ouverture n'a lieu qu'à l'époque de la mort du grevé (comp. Bugnetsur Pothier, t. YIII, p. 457 et 518).
2° Les motiis, d'ailleurs, qui ont déterminé le législateur à édicter ceUe prohibition, sont, de tous points, d'accord avec le texte ainsi entendu.
Il y a, en premier lieu, de cette prohibition, un motif juridique qu'il nous paraît utile de mettre en relief. C'est quo la substitution, en tant que le disposant prétend régler le sort du bien dont il dispose, non pas seulement après lui-même et dans sa propre succession, mais encore après son donataire ou son légataire, et jusque dans la succession de celui-ci, et même encore au delà pendant plusieurs séries de générations, c'est, disons-nous, que la substitution, avec ce caractère, est véritablement un mode de disposition exorbitant et excessif I Que chacun puisse disposer de ses biens pour le temps où il n existera plus (art. 895), c'est là une conséquence légitime, et suivant nous, même nécessaire, du droit de propriété [supra, 3° 4) ; mais il nous paraîtrait, au contraire, très-