‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 64 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

« Les substitutions ne conservaient des biens dans une famille qu'en sacrifiant tous ses membres pour conférer à un seul l'éclat de la fortune; une pareille répartition ne pouvait être établie qu'en étouffant tous les sentiments de cette affection qui est la première base de la juste transmission des biens entre les parents. Il ne saurait y avoir un plus grand vice dans l'organisation d'une famille que celui de tenir dans le néant tous ses membres pour donner à un seul une grande existence; de réduire ceux que la nature a faits égaux ^ à implorer le secours et la bienfaisance du possesseur d'un patrimoine, qui devrait être commun

« Enfin, si les substitutions peuvent être mises au nombre des institutions politiques, on y supplée d'une manière suffisante et propre à prévenir les abus, en donnant, pour disposer, toute la liberté compatible avec les devoirs de famille.

« Ce sont tous ces motifs, qui ont déterminé à confirmer l'abolition des substitutions déjà prononcée par la loi d'octobre 1792. » (Locré, Législ. civ., t. XI, p. 359- 361; comp. Rossi, Cours d'économie politique, t. il, p. 156-161.)

N'y fut-on pas déterminé par d'autres considérations encore qui tenaient à l'état politique de la France à celte époque? Et l'abolition des substitutions ne fournissaiielle pas aussi le moyen d'anéantir l'influence des anciennes familles et des grands propriétaires, qui ne se montraient pas sincèrement attachés au Gouvernement nouveau? Des documents sérieux autoriseraient a le penser ainsi {voy. l'opinion de M. Boulay de la Meurihe, dans la séance du conseil d'État, du 14 pluviôse an xi, lors de la discussion de l'article 896 {Conférences du Code Napoléon, t. IV, p. 137); et la lettre de Napoléon I" au roi Joseph, datée de Saint-Gloud, le 5 juin 1806, et rapportée dans les Mémoires et correspondances politiques et militaires du roi Joseph, publiés par M. Du

se COURS DE CODE NAPOLÉON.

Casse, aide de camp du prince Jérôme Napoléon, t. II, p. 275, 276).

Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que c'est aux substitutions fidéicommissaires que s'appliquent les motifs si bien exposés par BI. Bigot-Préameneu ; et ce sont dès lors, sans aucun doute, les substitutions fidéicomm ssaires, que l'article 896 déclare prohibées (comp. Saintespès-Lescot, t. I, n*' 49 et suiv. ; Troplong, t. I, n"' 86 et suiv.; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. III, p. 1 82).

87. — Il est donc nécessaire, afin de savoir quelles sont les dispositions auxquelles l'articles 896 s'applique, et quelles sont celles, au contraire, auxquelles il ne s'applique pas, de déterminer les éléments constitutifs de la substitution, que cet article a en vue.

Tel doit être maintenant l'objet de notre étude; et à cet effet, nous rechercherons :

A. En premier lieu, quels sont, en droit, en théorie, les caractères distinctifs de la substitution prohibée;

B. Ensuite^ quels sont, dans Tapplication et dans la pratique, les moyens d'interprétation à employer afin de discerner les substitutions prohibées d'avec les autres dispositions permises ; et de quelle manière peut être faite la preuve d'une substitution prohibée.

88. — A. Nous demandons d'abord quels sont, en droiî, les éléments caractéristiques auxquels on doit reconnaître la substitution prohibée.

Ce premier point est très-important*

« Les substitutions deviendraient un champ immense et sas s bornes, a fort bien dit Thévenot, si l'on prétendait parcourir toutes les espèces qui peuvent s'y rencontrer; c'est à la déduction claire et lumineuse des règles capitales, qu'il faut diriger principalement ses efforts. » (Des Substitut., préface, nMO.)

Nous le croyons tout à fait ainsi, et que même rien ne serait plus propre à compliquer et à obscurcir de plus sn plus ce sujet, que de vouloir s'attacher à l'infinie va-

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