LIVRE III4 TITRE II. PART. I. CHAP. I
rieté des espèces, sous lesquelles les substitutions prohibées peuvent se produire, et doDt ^os livres de jurisprudence offrent, çà et là, un &i grand nombre d'exemples plus ou moins discordants.
Ce qu'il faut donc surtout entreprendre, c'est de poser les vrais principes de la matière, et de dessiner le plus nettement possible les traits essentiellement distinctifs de la substitution prohibée.
39. — Or, il nous semble que la substitution prohibée par notre article 896 pourrait être ainfi définie :
Une disposition par laquelle une personne gratifiée en premier ordre, est chargée de conserver, pendant sa vie, et de rendre après sa mort, à une autre personne, gratifiée en second ordre, sous la condi ion que celle-ci lui survivra.
Telle était l'ancienne substitution fîdéicommissaire, que l'article 896 a en vue; et l'espèce de décomposition ou d'analyse à laquelle on l'avait autrefois soumise, y avait fait découvrir quatre caractères principaux, qu'eî'e rec ferme véritablement, en effet, et que nous retrouverons, explicitement ou imphcitement, aussi dans l'article 896.
Ces caractères sont :
V Une double disposition ;
2° Un trait de temps entre l'une et l'autre, tractus tempoi'is;
S" L'éventualité de la vocation de la personne gratifiée en second ordre;
A° L'ordre successif, ordo successivus, établi de façon t ce que le second gratifié succède, en effet, au premier gratifié après sa mort.
90. — 1" Il faut, d'abord, disons-nous, une double disposition, ou en d'autres termes, deux libéralités, deux donations ou deux legs.
Deux libéralités, qui doivent venir :
Non pas l'une à défaut de l'autre! ce qui serait le cas de la subst tution vulgaire;
Non pas l'une en même temps que l'autre j ce qui serait le cas d'une libéralité faite conjointement;
Mais bien l'une après l'autre.
C'est-à-dire, suivant la latinité de Pérégrinus, online successivo, et non conjunclivo seu simulianeo (art. 17, n°' 1 , etsuiv.).
Et voilà bien ce qui résulte des termes de l'article 896, où l'on voit que c'est U7i donataire^ un héritier institué ou un légataire^ gratifié en premier ordre,, qui est chargé de conserver et de rendre à un tiers gratifié pour venir, après lui, en s.ous-ordre ; d'où même est venue cette maxime fort usitée autrefois dans notre matière : nemo oneratus, nisi honoratus! ou encore : quem non honoro, gravare non possum (Thévenot, n"" 24 et 90).
Il y a donc nécessairement toujours, dans une substi tution fidéicommissaire ou prohibée, trois rôles ou trois personnages, savoir :
L'auteur de la disposition, que l'on nomme le substituant, ou quelquefois encore, mais très-rarement, le grevant, gravans;
L'institué ou le premier gratifié, que l'on nomme le grevé, gravatus;
Le substitué enfin, que l'on nomme aussi très-communément V appelé.
Bien entendu, nous ne parlons ici que de la substitution simple, c'est-à-dire à un seul degré; si la substitution était ^rac?we//e, c'est-à-dire à plusieurs degrés; il y aurait autant de dispositions que de degrés; et le premier substitué serait lui-même grevé vis-à-vis du second substitué^ qui devrait venir après lui, et ainsi de suite du second vis-à-vis du troisième, etc.
Enfin, pour compléter ici tout de suite, comme disait Thévenot, les principales dénominations de la matière (chap. Il), nous ajouterons que les biens, qui font l'objet de la substitution, sont désignés sous le nom de biens substitués et quelquefois aussi de biens fîdéicom-