‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 66 sur 437 · LIVRE III. TITKE II. PART. K GilAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITKE II. PART. K GilAP. I

misses (comp. l'Ordonn. de 1747; etCod. Nap., art 1048 et suiv.)

91. — Dire qu'il faut deux libéralités, c'est dire évidemment qu'il est nécessaire que les deux gratifiés, l'institué et le substitué, reçoivent leur vocation à titre gratuit du disposant lui-même, et qu'ils soient, tous les deux, ses donataires ou ses légataires.

Et de là est née la question de savoir s'il y a substitution dans une disposition par laquelle une personne a chargé son héritier légitime de conserver et de rendre tout ou partie de ses biens à un tiers, auquel elle les a légués?

Ou, en sens inverse, dans une disposition par laquelle, en léguant tout ou partie de ses biens à un tiers, elle a charofé ce lésrataire de les conserver et de les rendre à son héritier légitime?

On a soutenu la négative, précisément par le motif, a-t-on dit, que l'héritier légitime ne recevant sa vocation que de la loi, n'est ni donataire, ni légataire du défunt, et que, par conséquent, il ne peut pas être considéré comme institué, dans la première espèce, ni comme substitué, dans la seconde, non honoratus.... ergo non oneratus {supra, n° 90) ; et on a invoqué ces mots de l'article 896 : héritier institué, pour en conclure qu'ils étaient exclusifs de l'héritier ab intestat ou légitime. (Comp. Cass., r'juill. 1874. Giry, Dev., 1874, I, 465; Cass., 13 juin 1873, Pollet, Dev., 1875, 1,10.)

Quelques auteurs, et notamment Duranton (t. VIII, n*" 67 et 68), qui enseignent que l'héritier légitime ne devrait pas être regardé comme institué, dans le premier cas, ajoutent qu'il devrait êtve, au contraire, regardé comme substitué, dans le second cas; de telle sorte qu'il y aurait, suivant eux, substitution dans la seconde espèce seulement, et non dans la première (comp. Delvincoart, t. II, p. 390; Toullier, t. III, n°47; Rolland de Villargues, n*" 93 et 146; Dalloz, Rec. alph., \° Substitution, sect. i, art. 1, § 1, nM5.; Demante, riiémis, t. II, p. 57).

Mais cette doclrine a été, pour l'un comme pour l'autre cas, généralement repoussée; et elle nous paraît en effet, de tous points, inadmissible :

Elle est d'abord contraire à toutes les traditions, soit du droit romain ov l'héritier légitime pouvait, comme l'héritier institué et le légataire, être grevé d'un fidéicommis (Inst. de fîdeicomm. hseredit., § 10\ soit de notre ancien droit français, où l'on pouvait certainement aussi grever de substitution lidéicommissaire l'héritier légitime comme V héritier institué, si bien que l'Ordonnance de 1 747 les menfionne même formellement tous les deux (tit. ii, art. 1 et 2; ajout. Thévenot, chap. vi, n° 85; Pothier, des Subsiit., sect. iv, art. 1, § 3).

C'est que, en effet, la disposition faite par le défunt a interverti le titre de l'héritier légitime, et que la vocation de celui-ci, modifiée comme elle l'a été, procède alors, non plus de la loi, mais, en réalité, de la volonté du disposant lui-même (comp. L. 1, § 6, ff. De légat. y 3"; art, 1048, 1049, Cod. Nap.).

Ajoutons que la doctrii e contraire aurait les conséquences les plus funestes, puisqu'elle ne tendrait à rien moins qu'à effacer en grande partie, la prohibition décrétée, en termes si absolus pourtant! par notre article 896, et à faire revivre la plupart des anciennes substitutions fidéicommissaires, qui étaient mises, en effet, très-souvent à la charge des héritiers légitimes. Aussi, Demante s'est-il départi ensuite, dans sonCours analytique (t. IV, n** 1 0 bis), du sentiment qu'il avait d'abord exprimé dans la Thémis (comp. Angers, 7 mai 1822, Hunaut, Sirey, 1822, II, 1 80 ; Cass. , \ 3 août 1 856, Gauthier, Dev. , 1 856, 1, 893 ; Cass., 11 déc. 1860, l'Administ. de l'enregistrement, Dev., 1861, I, 185; Grenier et Bayle-Mouillard, t. I, p. 222 et suiv. ; Coin-Delisle, art. 896, nM2; Marcadé, art. 896, n» 4 ; Troplong, t. P% n"" 1 07 et 1 61 ; Zacharise, Aubry et Rau, t. VI, p. 14).

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