LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
posée au premier gratifié au profit du second gratifié, qui forme, pour ainsi dire, le lien, la relation entre les deux libéralités.
Et cetie relation est essentielle I car si le droit du substitué doit toujours dépendre de la condition de sa survie au grevé, il ne doit, au contraire, jamais dépendre de la volonté ni du fait de celui-ci {infra, n° 130).
C'est de là, en effet, que résulte l'un des inconvénients les plus considérables, qui ont fait probiber la substitution fidéicommissaire, à savoir : l'espèce d'inaliénabilité, dont elle frappe les biens substitués, qui résulte de cette chance de résolution ou d'extinction, à laquelle sont nécessairement soumises les aliénations, que le grevé pourrait consentir (comp. Cass., 16 mars 1875, Bodin, Dev., 1875, I, 150).
93. — 2° Le second caractère distinctif de la substitution fidéicommissaire, est, avons-nous dit, le trait de temps, tractus temporis, c'est-à-dire l'espace, l'intervalle, qui doit séparer l'ouverture du droit du grevé de l'ouverture du droit de l'appelé (comp, Tbévenot, cbap. i, n** 25).
Le trait de temps, en effet, c'est la condition indispensable de Vordo successivus.
Il est vrai que ce caractère ne paraît pas être exclusivement propre à la substitution fidéicommissaire; et comme il peut se rencontrer aussi, à cer'ains égards, dans les fidéicommis et dans les legs conditionnels, il ne serait pas, à lui seul, un moyen sûr pour discerner la substitution prohibée d'avec ces deux autres modes de disposition.
Et toutefois, il faut remarquer que des différences notables distinguent, même sous ce rapport, les substitutions fidéicommissaires, soit des simples fidéicommis, soit des legs conditionnels.
94. — Dans les substitutions fidéicommissaires, le^ trait de temps doit nécessairement réunir les deux conditions que voici :
1 ° II faut qu'il dure pendant toute la vie du grève;
2° Il faut qu'il ne soit pas effacé ou supprimé, in praèteritum^ par l'ouverture de la substitution.
D'abord, que le trait de temps doive s'étendre pendant toute la vie du grevé, c'est ce que nous allons démontrer tout à l'heure, lorsque nous établirons le quatrième caractère de la substitution prohibée, Vordo successivus. Puisque, en effet , c'est à l'époque de l'ouverture de la succession du grevé, que l'appelé doit recueillir les biens substitués , la conséquence en est évidemment que le trait de temps, pendant lequel le grevé est chargé de les conserver, est de toute la durée de sa vie {infra,
n^gs).
Nous ajoutons que ce trait de temps n'est pas effacé ni supprimé, in prœteritum^ lorsque la substitution vient à s'ouvrir.
Ce qui constitue, en effet, l'essence de la substitution fidéicommissaire, c'est l'existence de deux institutions ou libéralités, dont l'une vient après l'autre, et lui succède de manière à ce qu'il y ait, non pas seulement deux dispositions, mais bien deux transmissions successives.
Et c'est précisément cet ordre particulier de succession, que le régime des anciennes substitutions françaises avait pour but d'établir.
C'est-à-dire que le grevé est et demeure toujours l'intermédiaire entre le disposant et le substitué; il est, comme disaient nos anciens auteurs, le canal par lequel les biens substitués arrivent de l'un à l'autre; on pourrait dire qu'il est^ en quelque sorte, le trait d'union entre eux !
Oh ! sans doute, ce n'est pas du grevé que le substitué reçoit la Hhéraliié isubstitutus capit a gravante, non a gravato! c'est là aussi un des axiomes de notre matière! (comp. Tliévenot, chap. xxxvni, n° 631 ; Cass., 5 juillet 1852, Moreau, Dev., 1852, I, 741).
Mais s'il est incontestable que le substitué reçoit du