LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
substituant, il n'est pas moins certain qu'il ne reçoit de lui que par l'entremise du grevé.
Voilà bien ce qui explique comment^ dans les substitutions, il n'est pas nécessaire que l'appelé soit conçu à l'époque de la mort du disposant ! c'est que les biens substitués ne lui arrivent pas, recta via, directement, du disposant lui-même, avec lequel il n'est pas indispensable qu'il se soit trouvé en contact ; les biens, au contraire, ne lui arrivent qu'indirectement, ohliquo modo, par l'entremise du grevé, cum mediante facto et ministerio alterius, dit Pérégrinus (art. 1 , n" 3) ; d'où précisément est venue à la substitution jBdéicommissaire le nom de substitution indirecte [supra, n"' 69 et 75).
C'est ce qui fait aussi comprendre ce que tous nos anciens jurisconsultes enseignaient encore, et fort exactement, à savoir : que le droit de l'appelé est ouvert ut ex nunc, comme du jour de la mort du grevé, et non pas ut ex tune, comme du jour de la mort du disposaa (comp. Thévenot, chap. xxm, n" 583).
Or, si tout cela est vrai, et cela est, je le répète, incontestable, il faut bien évidemment que le trait de temps, pendant lequel le grevé a été lui-même propriétaire, ne soit pas effacé par l'ouverture de la substitution ! autre m.ent, nous n'aurions plus d'intermédiaire, plus de canal, plus de trait d'union entre le substituant et le substitué!
Aussi, la propriété, que le grevé acquiert, fait-elle sur sa tête une impression ineffaçable, que l'ouverture de la substitution ne saurait détruire dans le passé.
On lit très-souvent, dans les anciens auteurs et dans les auteurs modernes, comme aussi dans la plupart des décisions judiciaires, que le droit du grevé est résoluble, et qu'il se trouve, en effet, résolu par l'événement de l'ouverture de la substitution (comp. Thévenot, loc. supra cit.; ?oth[Qr,desSubstit., sect. v,art. 2; Troplong, t, I, n" 105).
Tout en reconnaissant que cette formule est très-accréditée, nous dirons qu'elle ne nous paraît pas exprimer,
d'une façon rigoureusement exacte, le vrai caractère du droit du grevé, puisqu'elle impliquerait l'idée d'une résolution rétroactive dans le passé.
Non ! la propriété du grevé n'est pas résoluble, dans la vérité juridique des termes; c'est tout simplement une propriété ad tempus, qui finit, qui meurt, lorsque la substitution vient à s'ouvrir, mais qui n'est pas résolue. Elle finit, dis-je; donc, elle a duré! elle meurt; donc, elle a vécu! Le droit du grevé, en un mot, si j'osais m'exprimer ainsi, a [ait son temps! et quand le droit de l'appelé e'ouvre et commence, il lui succède, il le continue, comme un héritier succède au droit de son auteur et le continue; mais il ne l'efface pas et ne le résout pas plus que le droit naissant de l'héritier n'efface et ne résout le droit éteint de son auteur décédé.
Voilà le trait de temps dans la substitution fidéicomi.iissaire.
93. — Le retrouvons-nous semblable soit dans les fidéicommis, soit dans les legs conditionnels ?
Il est vrai que le fidéicommis, qui consiste précisément dans une transmission indirecte du disposant au gratifié par l'entremise du grevé, suppose, par cela même, le trait de temps.
Mais, d'abord, s'il s'agit d'un fidéicommis pur, sans terme ni condition, ce trait de temps sera, en quelque sorte, imperceptible ; il ne sera, comme disait Bergier (sur Ricard) qu'w?i point mathématique , sans tenue et sans durée,... qu'un moment qui saisit le grevié et précède immédiatement celui qui le dépouille (sect. m, chap. vm, part. I, § 2 de l'adition).
Et quant au fidéicommis conditionnel, celui qui présente le trait de temps avec un caractère d'autant plus semblable au trait de temps de la substitution fidéicommissaire, que celle-ci le lui a effectivement emprunté, une grande différence servira toujours à les disticguer dans l'une et dans l'autre disposition :