‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 69 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART, I. GHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART, I. GHAP. I

C'est que le trait de temps, dans le fidéicommis conditionnel, n'est pas de toute la vie du grevé; il ne pourrait pas même avoir cette durée, sans cesser d'être un simple fidéicommis pour se transformer en une substitution fidéicommissaire prohibée.

Merlin a dit, avec beaucoup de raison, « que l'article 896 ne considère pas comme substitution tout ce que les lois romaines qualifiaient de fidéicommis. » {Répert.y v° Inslit. contract., § 5, n" 8.)

Or, la distinction essenlielle, qui sépare d'avec les substitutions prohibées les fidéicommis en général, et particulièrement les fidéicommis conditionnels, c'est-à-dire ceux-là qui offrent avec les substitutions prohibées le plus de ressemblance, c'est que le trait de temps, dans les substitutions prohibées, doit toujours être de la durée de la vie du grevé; tandis que dans les fidéicommis, au contraire, il ne doit jamais avoir cette durée, et qu'il ne la pourrait avoir qu'en se transformant en une substitution prohibée (infra, n° 98).

96. — La même observation s'applique aux legs conditionnels; et le trait de temps ne doit pas non plus y avoir toute la durée de la vie du grevé ; autrement, le prétendu legs conditionnel ne serait lui-même autre chose qu'une substitution prohibée.

Mais une autre différence encore distingue, en outre, suivant nous, le trait de temps, dans les substitutions, d'avec le trait de temps, dans les legs conditionnels.

C'est que celui qui est grevé d'un legs conditionnel, n'a, luil très-véritablement, qu'une propriété résoluble, qu'une propriété, en quelque sorte, par intérim^ comme dit Ulpien (L. 12, § 5, ff. de Usufruct. et quemadmutL quis ut,)] à la différence du grevé de substitution, qui a une propriété que l'on peut dire incommutable, quoiqu'elle ne soit que ad tempus; c'est que, dès lors, l'événemeut de la condition, qui ne fait que mettre fin, in futuramy à la propriété du grevé de substitution, résout, au contraire,

in prseteritum, la propriété de celui qui était grevé d'un legs conditionnel.

Nous savons bien que cette différence a été contestée. Pour soutenir que la rétroactivité de la condition accomplie n'a pas lieu dans les testaments comme dans les contrats, on a fait remarquer, d'abord, que cette rétroactivité n'était établie que par l'article 1 1 79, dans le titre des Contrats ou des obligations conventionnelles, ei qu'aucun article semblable n'existait dans le titre des Donations entrevifs et des Testaments; en second lieu, que précisément, la conséquence principale, la seule conséquence même, que l'article 1 180 déduisait de cette rétroactivité, à savoir, la transmissibilité héréditaire du droit conditionnel, était impossible dans les testaments et déclarée telle, en effet, par l'article 1040, conforme en ce point à toutes les traditions et à tous les principes (comp. Demante, Thémis t. II, p. 58 et suiv. ; Coin-Delisle, art. 896, n" 20, .el Revue critique de législation, 1856, t. IX, p. 302 et suiv.).

Mais cette doctrine nous paraîtrait trop absolue.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner à fond cette thèse de la rétroactivité de la condition dans les legs, sur laquelle nos anciens auteurs étaient déjà, en effet, fort divisés (comp. Ricard, Des dispositioiis condil., n°203; Furgole, VII, 4, 144; Henrys, t. III, liv. VI, quest. 23).

Nous voulons seulement, quant à présent, remarquer qu'il y a eu peut-être, dans cette controverse, plus de malentendu, s'il est permis de s'exprimer ainsi, que de dissentiment véritable.

11 est une proposition certaine, et reconnue par tous, c'est que la condition dans les legs ne peut s'accomplir utilement qu'au profit du légataire lui-même personnellement, et par conséquent de son vivant; d'où la conséquence que, sous ce rapport, il est vrai de dire que la condition n'y a pas un effet rétroactif, en ce sens qu'elle ne peut pas s'accomplir efficacement, après la mort du légataire,

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