‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 8 sur 437 · LIVRE m. TITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II

sur les principes qui gouvernent l'autre, a existé dans tous les temps; car elle est essentielle.

Aussi, les voyons-nous toujours ensemble, marchant l'une après l'autre dans la classification des matières législatives.

Mais laquelle doit marcher la première?

La réponse à cette question dépend des mœurs, des institutions, du génie particulier des différents peuples.

Les Romains avaient placé l'hérédité testamentaire avant l'hérédité légitime; parce que, en effet, comme nous l'avons vu, d'après les mœurs et les idées romaines, c'était une sorte de déshonneur de mourir intestatus (comp. notre Traité des Successions, 1. 1, n° 80).

Très-différentes sont nos idées et nos mœurs françaises !

Il est vrai que la coutume de Paris avait mis aussi la donation et le testament' {titï es xiii et xiv) avant la succession (titre XV ) .

Mais on peut dire que c'était là un défaut de méthode ; et le législateur du Code Napoléon nous paraît avoir classé les matières d'une manière beaucoup plus exacte et plus conforme au génie de notre nation, en plaçant, au contraire, la succession avant la donation entre-vifs et le testament (comp. notre Traité des Successions^ loc. supra cit., n°81 ; l'Étude de M. Batbie, sur la Révision du Code Napoléon, et les Observations de M. Renouard, à l'Académie des sciences morales et politiques : Compte rendu, par M. Gh. Vergé, 1866, t. V, p. 395, 448 et suiv.).

10. — Les deux législations différentes, qui partageaient la France autrefois comme en deux zones, s trouvaient en présence sur cette matière comme sur toutes les autres.

Les provinces de droit écrit suivaient les règles du droit romain plus ou moins modifiées.

Les provinces coutumières suivaient un grand nombre de coutumes diverses.

iO COURS DE CODE NAPOLÉON.

Toutefois, quelques-unes des parties de cette vaste matière avaient été l'objet d'Ordonnances^ qui étaient obligatoires pour tout le royaume, et qui avaient ainsi préparé les bases d'une législation uniforme.

Telles étaient notamment :

L'Ordonnance du mois de février 1731 sur les donations, à laquelle se rattachaient la déclaration du 1 7 février 1731 et les lettres patentes du 3 juillet 1769, concernant la formalité de l'insinuation ;

L'Ordonnance du mois d'août 1 735 sur les testaments;

L'Ordonnance de 1 747 sur les substitutions.

Nous aurons plus d'une fois l'occasion d'arrêter nos regards sur ces importants monuments de l'histoire de notre législation civile.

11. — La législation intermédiaire, de 1789 à 1804, marqua profondément aussi de son empreinte quelques parties de notre sujet.

Nous avons déjà rappelé ailleurs les règles que la loi du 17 nivôse an ir avait posées sur la quotité disponible (comp. notre Traité des Successions, t. IV, n"' 161, 399, 400, etc.).

Loi célèbre, à laquelle nous aurons plus d'une fois à recourir, et qui, en réunissant dans un seul et même Décret les donations et les successions, a prouvé mieux qu'aucune autre, l'intime corrélation et la solidarité que nous avons signalées entre ces deux matières (supra^ n° 9).

Nous avons en même temps rappelé aussi (loc. supra cit.) que la loi du 1 7 nivôse an ii avait été abrogée ellemême par la loi du 4 germinal an vni.

Il faut mentionner également comme l'un des actes législatifs les plus considérables de cette époque intermédiaire, la loi du 14 novembre 1792 sur les substitutions.

12. — Le législateur du Code Napoléon a puisé, dans toutes ces sources diverses, les éléments de la loi nou-

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