LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
du grevé ; de manière à ce que la seconde transmissicn offre, pour ainsi dire, l'image d'une succession. Il faut, en un mot, que le trait de temps et Véventualité durent, l'un et l'autre, pendant toute la vie du grevé, et soient reportés jusques à sa mort, afin que la substitution s'ouvre à la même époque et par les mêmes événements que la succession de celui-ci.
Telles étaient bien nos anciennes substitutions françaises, celles qui créaient un ordre particulier de succession, à côté de l'ordre de succéder établi par la loi } celles qui s'étaient ainsi élevées à 'a hauteur d'une institution politique; et qui exerçaient, en effet, une influence considérable sur la constitution des familles et de l'État.
Or, ce sont là précisément les substitutions que le Code Napoléon a voulu prohiber.
Il est vrai que l'article 896, en décidant que la substitution prohibée consiste dans la charge imposée à l'institué de conseroer et de rendre, n'ajoute pas que cette charge devra durer jusques à la mort de l'institué ; mais par cela même qu'il ne la limite à aucun autre terme, il implique qu'elle aura toujours celui-là.
Est-ce, en effet, la charge de rendre tout de suite qu'il prohibe ? la charge de rendre à une personne, qui serait elle-même robjei immédiat et définitif de la libéralité ? évidemment non I II n'y aurait là qu'un fidéicommis pur, sans trait de Lcmps véritable, sans éventualité, ou même seulement une simple charge, sans aucun des caractères, comme aussi sans aucun des inconvéaients de la substitution fideicommissaire {supra, n° 95; comp, Gass., 17 août 1852, Hanaire, D., 1852, I, 263).
Est-ce la charge de rendre à l'expiration d'un terme certain et déterminé ? pas davantage ! un tel fidéicommis, ou plus généralement, une telle libéralité est elle-même faite pure, comme auraient dit les Romains, en ce sens que, s'il y a ià un trait de temps, il n'j a pas non p'us-
d'éventualité ; le droit lui-même est alors acquis de suite au bénéficiaire; et c'est l'exécution, la délivrance seule qui en est différée : Purum est^ quia non conditione^ sed mora suspendilur. (L. 79, ff. de Condit. et demonst. ; voy. art. 1041.)
Est-ce enfin la charge de rendre à un terme incertain ou sous une condition quelconque, que l'article 896 a voulu prohiber, lors même que ce terme ou cette condition seraient de nature à arriver avant la mort du grevé? mais cela n'est pas moins impossible! car il aurait alors prohibé toutes les donations et tous les legs conditionnels, c'est-à-dire toute une catégorie de dispositions, et des plus usitées et des pins importantes, qui ont toujours été admises dans le droit privé, et qu'il n'avait, en effet, aucune raison de prohiber, puisqu'elles n'offrent pas ce danger particulier, ce danger politique et social, qu'il voulait prévenir en prohibant les substitutions, à savoir: le danger d'un ordre de succession rival de l'ordre de succession établi par la loi, dont il aurait pour résultat d'entraver le système et les tendances.
Nous avons aussi remarqué déjà (supra^ u° 59) que telle était l'acception universelle de ce mot substitution dans notre ancien droit, lorsque les législateurs de 1792 et de 1 804 l'ont employé, et que les articles 1 048 et 1 049 confirment eux-mêmes cette interprétation, puisque les substitutions, qu'ils déclarent permises par exception à la règle, ne s'ouvrent généralement en effet que lors du décès du grevé {voy. toutefois infra, n° 103).
Ajoutons qu'il en est de même des majorats, qui sont aussi transmissibles héréditairement, à la même époque et par les mêmes événements, qui ouvrent la succession du titulaire.
99. — La vérité de cette doctrine est enfin démontrée encore par un autre argument tiré de deux articles de notre Code, qui seraient absolument inconciliables avec l'article 896, si la charge de rendre, que ce dernier article