En effet, d'abord, aux termes de l'article
« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou cVune donation que Von fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, lorsque le tiers a déclaré vouloir en profiter. »
Ainsi, je donne ma ferme à Primus, à la charge par lui d'eu rendre la moitié à Secundus.
Cette libéralité, cette espèce de fidéicommis, est évidemment permise, d'après l'article 11 21 ; donc, elle ne peut pas être prohibée d'après l'article 896.
Et cette libéralité est permise, non-seulement si la charge que j'ai imposée à Primus de rendre la moitié de ma ferme à Secundus, doit être exécutée de suite sans lerme ni condition ; non-seulement si cette charge est suspendue quant à son exécution par un terme certain, comme si j ai dit : dans deux ou dans cinq ans ; mais elle l'est également, si lachargeaété subordoniiée, quant à son existence même, à une condition qui serait de nature à se réaliser avant la niort de Primus, comme dans le cas oii j'aurais chargé Primus de rendre la moitié de ma maison à Secundus, si celui-ci est nommé magistrat dans telle Cour (comp. Thévenot, chap. xv etxvi, n"280- 307).
Dans tous ces cas, disons-nous, la charge de rendre aura été valablement imposée à Primus au piotit de Secundus; car l'article 1121 est absolu, et ne fait pas de distinction entre les uns et les autres.
Que faudrait-ii donc, pour que cette disposition avec charge de conserver et de rendre tombât sous le coup de l'article 890?
Il faudrait qu'elle eût été imposée à Primus pour toute la durée de sa vie, parce qu'elle deviendrait alors non pas un simple fidéicommis, mais la substitution fidéicommissaire^ que notre Code a voulu proscrire.
Voilà la conciliation de l'article 1 1 21 avec l'article 896, la conciliation conforme aux principes et à l'intention certaine du législateur, et nous croyons pouvoir ajouter la seule conciliation possible !