La même observation est applicable à l'article
Cet article est ainsi conçu :
« Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition. »
Ainsi je lègue ma ferme à Primus, et je le charge d'en rendre la moitié à Secundus :
Soit de suite après ma mort ;
Soit dans cinq ou dix ans après ma mort;
Soit sous la condition que Secundus sera nommé conseiller à telle Cour.
Un tel legs est aussi évidemment permis d'après l'article 1 040 ; donc, il ne peut pas être prohibé par l'article
Et ce legs est permis non pas seulement dans le premier cas, où il ne constitue qu'un fidéicommis pur et simple; non pas seulement dans le second cas, oiî il ne constitue qu'un fidéicommis ou legs à terme certain (art. 1041); mais il est permis également dans le troisième cas, où il constitue un fidéicommis ou un legs conditionnel.
Que faudrait-il donc aussi pour qu'il tombât sous le coup de l'article 896?