‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 74 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. ï. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. ï. CHAP. I

Il faudrait que de fidéicommis ou de legs conditionnel, la disposition devînt une substitution fîdéicommissaire proprement dite ; et elle ne deviendrait une substitution fidéicommissaire qu'autant que la condition à laquelle la charge de rendre aurait été soumise, serait celle de la mort du grevé, et que le légataire appelé devrait lui survivre pour recueillir.

Voilà la conciliation de l'article 1040 avec l'article

102. — Objectera-t-on que pourtant les legs conditionnels peuvent produire, à peu près, tous les inconvénients qui ont fait prohiber les substitutions : l'incertitude des propriétés, la résolution des droits concédés aux tiers, etc.?

Il est vrai; et nous convenons qu'il est plus d'un legs conditionnel qui mériterait ce reproche.

Je lègue, par exemple, mes biens à Primus, sous la condition que si mon fils, qui est absent, reparaît, le legs sera résolu.

Voilà Primus qui est obligé finalement de conserver mes biens pour les rendre à mon fils, s'il reparaît; et cette situation incertaine, très-semblable assurément à celle d'une substitution, pourrait se prolonger ainsi pendant toute la vie de Primus.

Mais elle pourrait cesser par le retour de mon fils, avant la mort de Primus; et, en conséquence, la disposition, que j'ai faite, n'a pas pour but ni pour résultat nécessaire de régler le sort de mes biens dans la succession même de mon légataire ; elle n'est donc pas une substitution, mais un simple legs conditionnel.

On n'aurait pas pu, en effet, prohiber les legs conditionnels sans se jeter dans une exagération manifeste, qui aurait porté une atteinte profonde à la liberté, si précieuse à l'homme, de disposer de ses biens à titre gratuit.

Et les inconvénients attachés aux legs conditionnels

n'auraient pas suffi à justifier cette atteinte; car les conditions se retrouvent encore ailleurs que dans les donations entre-vifs et dans les testaments ; elles jouent également dans les contrats ou obligations conventionnelles, un rôle très-important; leur effet y est aussi semblable, et même la rétroactivité qui en résulte, s'y montre encore plus énergique [supra, n" 96).

Or, il n'était pas plus possible, raisonnablement, de prohiber les conditions dans les dispositions à titre gratuit que dans les consentions intéressées. Et bien loin de là I le législateur lui-même sous* entend parfois des conditions résolutoires dans les dispositions à titre gratuit (art. 953 et suiv.).

1 05. — Notre conclusion est donc que l'un des caraotères les plus distinctifs et les plus nécessaires de la substitution prohibée par l'article 896 est que l'époque de la restitution soit celle de la mort du grevé (yoy. pourtant M. Villequez dans l'intéressante Étude historique, qu'il a publiée sur les substitutions prohibées. Revue de droit français et étranger y 1863, t. IV, p. 206, § 5).

Nous voulons toutefois ajouter une observation encore.

Ce caractère est, disons-nous, celui de la substitution prohibée par l'article 896.

Mais est-ce à dire que tel soit le caractère de la substitution en général, et particulièrement de la substitution permise, de celle, par exemple, qui aurait pu être faite sous l'empire de la loi du 17 mai 1826 {supra, n" 64j, ou qui pourrait encore être faite aujourd'hui sous l'empire des articles 1048 et suivants?

Nous ne le croyons pas ; et il nous semble, au contraire, que l'on pourrait voir alors une substitution dans la charge de conserver et de rendre, même à une époque qui ne serait pas celle de la mort du grevé.

Et ceci peut être très-important.

Ainsi, par exemple, supposons que, sous l'empire de

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