LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
la loi du 17 mai 1826, une personne eût fait une disposition au profit de Primus, à la charge de conserver et de rendre au premier de ses enfants à naître et à l'époque de la majorité de celui-ci.
Ou bien, même aujourd'hui, sous le Code Napoléon, un père ou un frère a fait un legs à son fils ou à son frère, à la charge par celui-ci de rendre à ses enfants à l'époque de leur majorité.
Le testateur meurt; et à l'époque de sa mort, le grevé n'a pas encore d'enfant.
Si vous dites que cette libéralité ne constitue pas une substitution, parce que la charge de rendre doit s'ouvrir avant le décès du grevé et lorsque l'appelé sera majeur, et qu'elle ne constitue dès lors qu'un legs conditionnel, qu arrive-t-il ? c'est que ce legs est nul, aux termes de l'article 906, qui exige que le légataire soit conçu lors du décès du testateur.
Si, au contraire, vous y voyez une substitution, la libéralité sera valable, puisqu'il n'est pas nécessaire que l'appelé soit conçu, lors du décès du substituant (art. 1048, 1049, ]OoO', supra, n° 94).
Or, pourquoi n'y verrions-nous pas une substitution?
Sans doute, dans notre ancienne jurisprudence, presque toutes les substitutions, comme dit Thévenot, ne se faisaient communément, que pour le cas de mort du grevé (n"' 285 et 500) ; et Pothier a écrit que la condition de la mort du grevé y est facilement présumée (des Substit., sect. VI, art. 1, § 1).
Nous convenons même que c'était en effet, tres-com munément que les substitutions se faisaient ainsi ; mais pourtant^ on n'y allait pas jusqu'à refuser le caractère de substitution à une disposition par laquelle le grevé aurait été chargé de restituer à une époque autre que celle de sa mort, comme, par exemple, à l'époque de la majorité ou du mariage de l'appelé (comp. Thévenot, sect. m,
chap. XXI; n°' 320 et 323; Demante, T/iémis, t. II, p. 55, 56).
Or, chez nous, aujourd'hui non plus, aucun texte n'exige impérativement, dans les substitutions permises, que l'époque de la restitution soit celle de la mort du grevé; la loi du 1 7 mai 1826 n'avait aucun article en ce sens; et les articles 10 'i8 à 1051 supposent cette hypothèse comme la plus ordinaire, sans en faire, du moins nous le pensons, une condition essentiellement constitutive de la substitution qu'ils autorisent.
Que l'on exige cette condition pour la substitution prohibée, et à l'effet de l'annuler, nous le comprenons; car «e n'est, en effet, que cette sorte de substitution que l'article 896 a voulu déclarer nulle.
Mais ce qui nous paraîtrait étrange et illogique, c'est qu'on l'éxigett aussi pour la substitution permise, et à l'effet de valider la disposition.
En effet, si le testateur, dans notre hypothèse, avait chargé le grevé de ne rendre qu'à sa mort, la disposition serait valable.
Et parce qu'il l'a chargé de rendre avant sa mort, la disposition serait nulle I
Mais pourquoi donc?
Est-ce que cette disnosition n'offre pas, au contraire, baaucoup moins d'inconvénients que la première? Est-ce qu'elle n'est pas, dès lors, plus favorable? Et comment serait-il possible que la première fût valable et que celle-ci fût nulle (comp. le tome V de ce Traité, n° 456).
104. — Nous venons d'exposer les quatre éléments consîitulifs de la substitution prohibée.
Le concours simultané de ces quatre éléments est nécessaire pour qu'il y ait une substitution ; mais, en même temps, ce concours suffit.
De là cette double conséquence î
D'une part, que toute disposition où ces qua.tre élé-